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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.45

Garantie exigée à l’entrée

🍁 En termes simples

Un agent peut exiger une somme en dépôt ou une garantie signée avant de vous laisser entrer, comme assurance que vous respecterez les conditions rattachées à votre entrée. Le montant ne sort pas de nulle part. Il se calcule à partir de vos moyens, de ce que ces conditions exigent réellement de vous et de ce qu'il en coûterait à l'État pour vous retrouver, vous détenir, tenir une enquête et vous renvoyer si vous disparaissiez.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 45

(1)L’agent peut exiger, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes cherchant à entrer au Canada, la fourniture d’une garantie d’exécution au ministre pour assurer le respect, par cette personne ou ce groupe, de toute condition qui lui est imposée.

Valeur ou somme

(2)L’agent détermine la valeur de la garantie d’exécution en se fondant sur les critères suivants : a)les ressources financières de la personne ou du groupe de personnes; b)les obligations qui découlent des conditions imposées; c)les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour trouver, arrêter, détenir, déférer pour enquête et renvoyer du Canada la personne ou le groupe de personnes; d)le cas échéant, les frais qui seraient vraisemblablement engagés pour réaliser la garantie d’exécution.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 45 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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