Établit l'exigence d'une étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) — les employeurs doivent généralement obtenir une EIMT positive avant d'embaucher un travailleur étranger, sauf si une exemption s'applique.
(1)200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
(2)(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).
(3)(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :
(3.1)(3.1) L’alinéa (3)e) ne s’applique pas à l’étranger visé au paragraphe 207.1(1) qui a exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré.
(4)(4) [Abrogé, DORS/2018-61, art. 1]
(5)(5) L’évaluation de l’authenticité de l’offre d’emploi est fondée sur les facteurs suivants :