Ce que dit la loi
RIPR, art. 204204 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en application de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :
- a)un accord ou une entente conclu entre le Canada et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, à l’exclusion d’un accord ou d’une entente concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
- b)un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci;
- c)un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi;
- d)un accord ou une entente de mobilité des jeunes conclu entre le Canada et le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire étranger ou une organisation internationale ou nationale qui permet de créer ou de conserver des emplois réciproques pour les citoyens canadiens dans un État ou territoire étranger.
Dispositions citées par celle-ci
Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (2)
- DORS/2018-26, art. 2
- DORS/2024-240, art. 2
Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.