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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 11 TravailleursSECTION 3 Délivrance du permis de travail
r.204

Accords ou ententes

Work Permits
🍁 En termes simples

Lists LMIA-exempt categories for international agreements, workers coming under CUSMA/USMCA, CETA, and other free trade agreements are often LMIA-exempt.

Concerne : Les étudiants étrangers et les titulaires de permis d'études
Texte juridique: RIPR, règlement 204

204 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en application de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par : a)un accord ou une entente conclu entre le Canada et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, à l’exclusion d’un accord ou d’une entente concernant les travailleurs agricoles saisonniers; b)un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci; c)un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi; d)un accord ou une entente de mobilité des jeunes conclu entre le Canada et le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire étranger ou une organisation internationale ou nationale qui permet de créer ou de conserver des emplois réciproques pour les citoyens canadiens dans un État ou territoire étranger.

Renvois
Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 204 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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