Ce que dit la loi
RIPR, art. 205205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a)il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;
- b)il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;
- c)il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :
- (i)le travail est lié à un programme de recherche,
- (i.1)il constitue une partie essentielle d’un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,
- (i.2)il constitue une partie essentielle d’un programme de niveau secondaire :
- (A)soit de formation professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné situé dans la province de Québec,
- (B)soit offert par un établissement d’enseignement désigné exigeant des étudiants qu’ils occupent un emploi afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires;
- (ii)un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;
- d)il est d’ordre religieux ou charitable.
Dispositions citées par celle-ci
Historique des modifications (1)
- DORS/2014-14, art. 7
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