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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 205 Intérêts canadiens

  • PARTIE 11 Travailleurs
  • SECTION 3 Délivrance du permis de travail

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 205
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a)il permet de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;
  • b)il permet de créer ou de conserver l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays;
  • c)il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :
  • (i)le travail est lié à un programme de recherche,
  • (i.1)il constitue une partie essentielle d’un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,
  • (i.2)il constitue une partie essentielle d’un programme de niveau secondaire :
  • (A)soit de formation professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné situé dans la province de Québec,
  • (B)soit offert par un établissement d’enseignement désigné exigeant des étudiants qu’ils occupent un emploi afin d’obtenir leur diplôme d’études secondaires;
  • (ii)un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;
  • d)il est d’ordre religieux ou charitable.

Dispositions citées par celle-ci

Historique des modifications (1)
  • DORS/2014-14, art. 7

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.