For most work permits that require a Labour Market Impact Assessment, an officer must review ESDC's assessment of whether the job offer is genuine, whether hiring a foreign worker will negatively affect Canadian workers' wages or working conditions, and whether the employer can actually pay the offered wages.
(1)203 (1) Sur présentation d’une demande de permis de travail conformément à la section 2 par tout étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se fondant sur l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, sur tout renseignement fourni, à la demande de l’agent, par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent, si, à la fois :
(1.01)(1.01) Pour l’application de l’alinéa(1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque l’offre d’emploi prévoit comme exigence d’emploi l’habileté à communiquer dans une langue autre que l’anglais ou le français, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(1.1)(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien lorsque, selon le cas :
(2)(2) Sous réserve du paragraphe (2.02), le ministère de l’Emploi et du Développement social fournit l’évaluation visée au paragraphe (1) à la demande de l’agent ou de tout employeur ou groupe d’employeurs, à l’exception de l’employeur qui, selon le cas :
(2.01)(2.01) La demande peut être faite à l’égard :
(2.02)(2.02) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente, le traitement de la demande d’évaluation visée au paragraphe (2) est suspendu tant que le ministère de l’Emploi et du Développement social a des motifs de soupçonner, à la fois :
(2.1)(2.1) Dans l’évaluation qu’il fournit au sujet des éléments prévus aux alinéas (1)a) à g), le ministère de l’Emploi et du Développement social se fonde sur tout renseignement fourni par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent.
(3)(3) Le ministère de l’Emploi et du Développement social fonde son évaluation relative aux éléments visés à l’alinéa (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas où le travail de l’étranger n’est pas susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien en raison de l’application des paragraphes (1.01) ou (1.1) :
(3.1)(3.1) L’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social indique la période durant laquelle elle est en vigueur pour l’application du paragraphe (1).
(4)(4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère de l’Emploi et du Développement social établit son évaluation de concert avec les autorités compétentes de la province.
(5)(5) Pour l’application du présent article, la notion de filiale vise notamment :
(6)(6) Pour l’application du paragraphe (5), la notion de contrôle, qu’il soit direct ou indirect, exercé ou non, vise notamment :