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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 19 FraisSECTION 4 Droit de résidence permanente
r.303

Frais de 500 $

Fees
🍁 En termes simples

Acquiring permanent resident status requires paying a one-time fee, which is adjusted every two years to account for inflation based on Statistics Canada's Consumer Price Index. Certain groups, including refugees and others in protected categories, are exempt.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 303

(1)303 (1) Des frais de 500 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.

(1.1)(1.1) Les frais prévus au paragraphe (1) sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

(2)(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

(3)(3) Les frais doivent être acquittés :

(5)(5) Pour l’application du paragraphe (4), si les frais ont été acquittés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la remise et le remboursement s’élèvent à 975 $, moins toute somme déjà remise à ce titre.

(6)(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés conformément à l’alinéa (3)a), remise est accordée de la somme de 485 $ — moins toute somme déjà remise à ce titre — laquelle correspond à une partie de ces frais et est remboursée par le ministre à la personne qui les a acquittés si la personne à l’égard de laquelle les frais ont été acquittés :

Autorité habilitante (LIPR)
📜 Related Sub-Regulations
r.303.1Frais de 230 $

303.1 (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :a) à un étranger pour du travail visé aux articles 204 ou 205;b) à un étranger qui est visé à l’article 207;c) à un étranger visé à l’alinéa a) ou b) qui présente une demande de renouvellement de son permis de travail. Note marginale :Paiement de frais(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont payés avant que l’étranger, à qui l’on a offert un emploi, ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail. (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15] (4) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15] Note marginale :Exclusion(4.1) L’employeur dispensé, aux termes de l’article 209.91, de l’application des articles 209.11 et 209.2 n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1). Note marginale :Exclusions(5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i). Note marginale :Remise des frais(6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :a) le permis de travail est refusé;b) l’offre d’emploi est retirée et l’employeur demande la remise des frais avant la délivrance du permis de travail. Note marginale :Maximum(7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.

r.303.2Frais de 100 $

303.2 (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :a) un étranger qui entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée;b) un étranger visé à l’alinéa 207b) à qui aucune offre d’emploi n’a été présentée;c) un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa b). Note marginale :Exclusions(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :(i) interdit l’imposition de frais autres que des frais de participation,(ii) est en vigueur à la date à laquelle elle présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.c) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 11] Note marginale :Remise des frais(3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :a) le permis de travail est refusé;b) l’étranger retire sa demande de permis de travail et demande la remise des frais avant la délivrance du permis.

En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 303 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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