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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 1 Définitions et champ d’applicationSECTION 1 Définitions et interprétation
r.1

Définitions

Definitions
🍁 En termes simples

Defines key terms used throughout the IRPR, including "common-law partner," "excessive demand," and "family member." These definitions apply to the entire Immigration and Refugee Protection Act and its Regulations.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 1

(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

Assimilation au conjoint de fait

(2)Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, en raison d’une persécution ou d’une forme quelconque de répression pénale, ne peut vivre avec elle.

Définition de membre de la famille

(3)Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite de l’alinéa 7.1(3)a) et des articles 159.1 et 159.5 —, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de : a)son époux ou conjoint de fait; b)tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait; c)l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (1)
DORS/2014-14
📜 Sous-règlements connexes
r.1.1Définition de mandataire — article 148 de la Loi

1.1 (1) Pour l’application de l’article 148 de la Loi, mandataire s’entend notamment de toute personne — entrepreneur indépendant ou non — qui fournit des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules. (2) Pour l’application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi, mandataire s’entend, en plus de la personne visée au paragraphe (1), de l’affréteur et du propriétaire ou de l’exploitant d’un système de réservation.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 1 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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