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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 1 Définitions et champ d’applicationSECTION 1 Définitions et interprétation
r.1

Définitions

Definitions
🍁 En termes simples

C'est le dictionnaire sur lequel repose le reste des règles. Deux éléments changent vraiment le sort des gens : si vous vivez une relation réelle depuis un an mais ne pouvez pas habiter ensemble à cause de persécutions ou d'une loi pénale, vous comptez quand même comme conjoint de fait, et « membre de la famille » se limite à votre époux ou conjoint, vos enfants à charge et leurs enfants à charge. Un cousin ou un frère adulte n'entre pas dans la case, peu importe vos liens.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 1

(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement. conjoint de fait Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1] étudiant[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1] fardeau excessif a)Toute charge pour les services de santé ou les services sociaux dont le coût prévisible dépasse le triple de la moyenne des dépenses par habitant au Canada pour de tels services sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi; b)toute charge pour les services de santé ou les services sociaux qui viendrait allonger les listes d’attente existantes et qui augmenterait la morbidité ou le taux de mortalité au Canada vu l’impossibilité d’offrir ces services en temps voulu aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. (excessive demand) permis d’études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1] services de santé Les services de santé – y compris la fourniture d’appareils liés à ces services, les services de laboratoire et la fourniture de médicaments – qui sont financés à plus de 50 % par l’État, soit directement soit par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance. (health services) services sociaux Les soins en résidence et les soins institutionnels – y compris la fourniture des appareils liés à ces soins – qui sont recommandés par des professionnels de la santé et financés à plus de 50 % par l’État, soit directement soit par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance. (social services)

Assimilation au conjoint de fait

(2)Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, en raison d’une persécution ou d’une forme quelconque de répression pénale, ne peut vivre avec elle.

Définition de membre de la famille

(3)Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite de l’alinéa 7.1(3)a) et des articles 159.1 et 159.5 —, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de : a)son époux ou conjoint de fait; b)tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait; c)l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (1)
DORS/2014-14
📜 Sous-règlements connexes
r.1.1Définition de mandataire — article 148 de la Loi

1.1 (1) Pour l’application de l’article 148 de la Loi, mandataire s’entend notamment de toute personne — entrepreneur indépendant ou non — qui fournit des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules. (2) Pour l’application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi, mandataire s’entend, en plus de la personne visée au paragraphe (1), de l’affréteur et du propriétaire ou de l’exploitant d’un système de réservation.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 1 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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