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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 185 Conditions particulières

  • PARTIE 9 Résidents temporaires
  • SECTION 2 Conditions liées au statut

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 185
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

185 Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard du résident temporaire :

  • a)la période de séjour autorisée;
  • b)l’exercice d’un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :
  • (i)le genre de travail,
  • (ii)l’employeur,(ii.1)la période de travail par employeur,
  • (iii)le lieu de travail,
  • (iv)les modalités de temps de celui-ci,
  • (v)dans le cas d’un membre d’équipage, le délai à l’intérieur duquel il doit se rendre au moyen de transport;
  • c)la poursuite d’études au Canada, ou son interdiction, et notamment :
  • (i)le genre d’études ou de cours,
  • (ii)l’établissement d’enseignement,
  • (iii)le lieu des études,
  • (iv)les modalités de temps de celles-ci;
  • d)la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;
  • e)les date, heure et lieu où il doit :
  • (i)se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,
  • (ii)présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.
Historique des modifications (2)
  • DORS/2004-167, art. 51(F)
  • DORS/2024-240, art. 1

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.