Ce que dit la loi
RIPR, art. 185185 Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard du résident temporaire :
- a)la période de séjour autorisée;
- b)l’exercice d’un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :
- (i)le genre de travail,
- (ii)l’employeur,(ii.1)la période de travail par employeur,
- (iii)le lieu de travail,
- (iv)les modalités de temps de celui-ci,
- (v)dans le cas d’un membre d’équipage, le délai à l’intérieur duquel il doit se rendre au moyen de transport;
- c)la poursuite d’études au Canada, ou son interdiction, et notamment :
- (i)le genre d’études ou de cours,
- (ii)l’établissement d’enseignement,
- (iii)le lieu des études,
- (iv)les modalités de temps de celles-ci;
- d)la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;
- e)les date, heure et lieu où il doit :
- (i)se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,
- (ii)présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.
Historique des modifications (2)
- DORS/2004-167, art. 51(F)
- DORS/2024-240, art. 1
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