Chapitre 1
Chapitre gratuitComment le système fonctionne : programmes, ministères et pourquoi les règles bougent
L'essentiel de ce qui régit une demande d'immigration ne se trouve ni dans la Loi ni dans le Règlement. Cela vit un étage plus bas, dans des instructions que le ministre signe et peut faire entrer en vigueur en quinze jours. Ce chapitre nomme les quatre étages, montre lesquels peuvent bouger du jour au lendemain, et cite la disposition qui permet de fixer à zéro le nombre de demandes traitées.
Sur cette page
- 1. Quatre étages de règles, et un seul est lent
- 2. Deux cas documentés où les conditions ont bougé sous les pieds du lecteur
- 3. Une page de programme décrit la règle; elle n'est jamais l'instrument
- 4. Une seule loi fait tourner deux systèmes, et ils demandent des intentions opposées
- 5. Quatre ministères touchent un même dossier, et la Loi dit qui fait quoi
- 6. Les instruments qui peuvent arrêter l'entrée des demandes, y compris le zéro
- 7. Comment lire ce volume
Également dans ce chapitre
Les réponses courtes
- Où vivent réellement la plupart des règles d'immigration ?
- Un étage sous le Règlement, dans des instructions que le ministre signe. La Loi oblige l'agent à s'y conformer.LIPR art. 10.3(1), art. 87.3(3), art. 87.3(4)
- À quelle vitesse une règle peut-elle changer ?
- Quinze jours, dans l'exemple documenté le plus net. Une instruction a été prise le 11 mars 2025 et est entrée en vigueur le 25 mars.Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, 2025-1
- Une nouvelle règle peut-elle atteindre un profil soumis l'an dernier ?
- Oui. Pour le système d'invitation, la portée rétrospective est la règle par défaut, et il faut l'écarter par écrit.LIPR art. 10.3(3)
- Le nombre de demandes traitées peut-il être zéro ?
- Oui, et la Loi le dit en toutes lettres. Elle le dit deux fois : pour le traitement, puis pour les invitations.LIPR art. 87.3(3.2); LIPR art. 10.3(2)
- Une page de programme de canada.ca est-elle la règle ?
- Non. Elle décrit la règle. Lorsqu'une page et la loi codifiée se contredisent, c'est la loi qui gouverne.LIPR art. 10.3(4); LIPR art. 87.3(6)
Ce que dit la loi
Quatre étages de règles, et un seul est lent
Une règle peut changer pendant qu'une demande dort sur un bureau. Pire : la plupart des lecteurs cherchent cette règle au mauvais endroit. C'est la confusion que ce chapitre dissipe. Les règles canadiennes d'immigration vivent à quatre étages. Le premier est une loi, et il avance au rythme du Parlement. Le deuxième est un règlement. Le troisième est un ensemble d'instructions que le ministre signe. Le quatrième est une page Web, qui n'est pas une règle du tout. Savoir à quel étage vit une phrase apprend deux choses au lecteur : à quelle vitesse elle peut changer, et où le changement sera visible.
Deux renvois appartiennent à la porte d'entrée plutôt qu'à la page quarante. La personne qui a ouvert ce livre pour un membre de sa famille devrait aller directement au chapitre sur le parrainage. Il est écrit pour cette question. La personne dont la voie passe par une province devrait lire le présent chapitre, puis celui sur les candidats des provinces. Le passage sur le Québec, plus bas, est signalé dès son début. Qui ne se destine pas au Québec peut le sauter. Ce que ce chapitre ne fera pas, c'est dire quelle voie convient à un ménage donné. Ce jugement exige les faits d'une personne. Il relève d'un professionnel autorisé.
Le premier étage est la Loi, et c'est la chose la plus lente du système. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est modifiée par le Parlement, ce qui est lent et visible. La codification du site de Justice Canada porte deux dates qu'il faut lire ensemble : une date de « Loi à jour » et une date de dernière modification.
Le deuxième étage est le Règlement, et il porte à la fois les critères et les volumes annuels. Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) est pris par le gouverneur en conseil. En pratique, cela veut dire le Cabinet. Le pouvoir est l'article 14. Il autorise des règlements établissant et régissant les catégories de résidents permanents ou d'étrangers. Deux des objets qu'il vise sont « les critères applicables aux diverses catégories, et les méthodes ou, le cas échéant, les grilles d'appréciation et de pondération de tout ou partie de ces critères » (alinéa 14(2)a)) et « le nombre de demandes à traiter et dont il peut être disposé et celui de visas ou autres documents à accorder par an » (alinéa 14(2)c)). En clair : ce qu'une personne doit satisfaire et combien de personnes seront traitées sont deux matières réglementaires. Le règlement est publié dans la Gazette du Canada. C'est le registre officiel de ce que le gouvernement a pris. Plus lent que les instructions, plus rapide que la loi.
Le troisième étage est là où se trouvent en réalité la plupart des règles opérationnelles. C'est aussi l'étage qu'un moteur de recherche ne remettra pas au lecteur. Une instruction est un document que le ministre signe. Le Parlement n'en débat pas, et le Cabinet ne la prend pas. Trois pouvoirs d'instruction de la Loi importent à ce volume. Chacun porte sa finalité et ses limites. Le premier est le paragraphe 14.1(1). Il permet au ministre d'établir par instruction une catégorie entière de résidents permanents, au sein de la catégorie « immigration économique », et ce « afin de favoriser l'atteinte d'objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral ». Pour une telle catégorie, le ministre peut régir presque toutes les matières visées au paragraphe 14(2). Deux limites pèsent sur ce pouvoir. Le nombre de demandes à traiter par an ne peut excéder deux mille sept cent cinquante pour chaque catégorie ainsi établie (paragraphe 14.1(2)). L'instruction a aussi une durée de vie de cinq ans qu'aucune modification ni aucun renouvellement ne peut prolonger (paragraphe 14.1(9)). Le deuxième pouvoir est le paragraphe 10.3(1), et il régit le système d'invitation. Les instructions données à ce titre fixent les catégories auxquelles le système s'applique. Elles fixent « les critères que l'étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande » (alinéa e)). Elles fixent « la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande » (alinéa h)). Et elles fixent « le nombre d'invitations pouvant être formulées au cours d'une période précisée à l'égard d'un groupe » (alinéa j)). Le troisième pouvoir est le paragraphe 87.3(3). Il vise le traitement des demandes en général, notamment des instructions « précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe ».
Deux phrases de ce troisième étage méritent une seconde lecture. Chacune renverse une attente que le lecteur apporte avec lui. La première porte sur la sévérité. Le paragraphe 10.3(5) énonce qu'« il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente ». Une instruction peut donc être plus difficile à satisfaire que le règlement sous lequel elle se range. La seconde porte sur le temps. Le paragraphe 10.3(3) énonce que « L'instruction donnée en vertu de l'un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s'applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l'égard des déclarations d'intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet. » Atteindre le bassin existant est la règle par défaut. Il faut l'écarter par écrit. Le paragraphe 87.3(3.1) joue en sens inverse pour les instructions de traitement. Celles-ci « peuvent, lorsqu'elles le prévoient, s'appliquer à l'égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet ».
Le quatrième étage n'est pas du droit. Le prendre pour du droit est l'erreur de lecture la plus répandue dans ce domaine. C'est la page de critères du programme sur canada.ca : le résumé d'admissibilité, la liste de documents, le tableau des montants. Ces pages décrivent les trois premiers étages en langage clair, et elles sont habituellement exactes. Elles sont une description et non l'instrument. Lorsqu'une page et la loi codifiée se contredisent, c'est la loi qui gouverne. La page ne prouve alors qu'une chose : ce que le ministère disait à la date de sa modification.
Deux cas documentés où les conditions ont bougé sous les pieds du lecteur
Ce ne sont pas des anecdotes. Chacun repose sur un instrument daté ou un avis ministériel daté, et chacun enseigne une moitié de l'habitude de lecture sur laquelle ce chapitre est bâti.
Le premier cas a retiré des points de classement en quatorze jours. L'instrument est les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, 2025-1, données en vertu de l'alinéa 10.3(1)h) de la LIPR. Elles ont été prises le 11 mars 2025 et sont entrées en vigueur le 25 mars 2025 : quatorze jours entre la signature et la force exécutoire. Elles ont abrogé le sous-alinéa 8(1)d)(ii) des Instructions sur l'Entrée express ainsi que l'article 29(1). Elles portaient aussi une disposition transitoire. Celle-ci préservait le texte abrogé pour les invitations déjà formulées sur la base des points attribués en vertu de ce texte. La page de programme d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) consigne l'effet en une ligne. À compter du 25 mars 2025, les points liés à l'offre d'emploi sont retirés du Système de classement global (SCG) pour les candidats actuels et futurs du bassin d'Entrée express (Entrée express : offre d'emploi, date de modification du 22 juin 2026).
Voyez maintenant ce que cet instrument n'a pas touché, car c'est là la leçon. L'article 82 du RIPR porte toujours la note marginale « Emploi réservé (10 points) » dans la codification à jour au 21 juin 2026. Et le sous-alinéa 76(1)a)(v) énumère toujours l'emploi réservé parmi les six facteurs de la grille de sélection des travailleurs qualifiés (fédéral). Le règlement est resté intact pour une raison simple. Les points retirés n'y avaient jamais vécu. Ils vivaient dans les instructions. Le lecteur qui aurait consulté le Règlement pour y chercher un changement n'y aurait rien trouvé, à juste titre, et se serait trompé sur le monde.
Le second cas a réécrit une liste sans toucher à la règle qui pointe vers elle. La source est l'avis d'IRCC sur l'exigence relative au domaine d'études pour les permis de travail postdiplôme, daté du 25 juin 2025. Il consigne que la liste des domaines d'études admissibles a été mise à jour pour s'aligner sur les priorités de l'Entrée express de cette année-là. Cette liste est exprimée en codes de la Classification des programmes d'enseignement. L'avis indique que 119 nouveaux domaines d'études ont été ajoutés, dans des secteurs comme la santé et les services sociaux, l'éducation et les métiers. Il indique aussi que 178 domaines ont été retirés, parce qu'ils n'étaient plus liés à des professions en pénurie de main-d'oeuvre à long terme. Il restait 920 domaines admissibles.
Le même avis consigne la transition et une correction, et c'est la partie qu'il faut retenir. Prenons l'étudiant qui a demandé un permis d'études avant le 25 juin 2025. Il demeure admissible à un permis de travail postdiplôme si son domaine d'études figurait sur la liste le jour de sa demande de permis d'études. Peu importe que ce domaine ait été retiré depuis. Une mise à jour ultérieure, le 4 juillet 2025, a rétabli certains domaines retirés le 25 juin. Les demandes présentées dans l'intervalle ont été préservées. La page qui porte cet avis affichait une date de modification du 15 janvier 2026. C'est une date à laquelle la page a changé, et non la date à laquelle l'un ou l'autre des événements s'est produit.
Ensemble, les deux cas montrent les deux façons dont une condition de programme bouge. Ou bien l'instrument sous le règlement est modifié, ou bien la liste vers laquelle il pointe est réécrite. Dans les deux cas, la page visible de canada.ca a été la dernière chose à changer.
Une page de programme décrit la règle; elle n'est jamais l'instrument
Quatre habitudes de lecture découlent des étages, et la première porte sur une date que presque tout le monde lit de travers. Chaque page de canada.ca porte au pied la mention de sa date de modification. Elle dit que quelque chose sur la page a changé à cette date. Elle ne dit pas quoi. Elle ne distingue pas une réécriture de fond d'une réparation de lien brisé. Et elle n'est pas la date d'entrée en vigueur de la règle sous-jacente. Les pages consultées pour ce chapitre le 23 août 2026 affichaient un large éventail de dates. Les pages d'admissibilité et d'offre d'emploi de l'Entrée express portaient le 22 juin 2026. La page des délais de traitement portait le 16 juillet 2026, et celle des candidats des provinces le 19 août 2026. L'avis sur le permis de travail postdiplôme portait le 15 janvier 2026, alors que les événements qu'il décrit datent de juin et juillet 2025. Une date de modification dit au lecteur d'aller vérifier l'instrument.
La deuxième habitude consiste à séparer la page de programme de l'instrument. Une page de programme énonce un critère; quelque chose en dessous énonce ce critère en mots opérants. Pour une exigence des travailleurs qualifiés (fédéral), c'est l'article 75 ou l'article 76 du RIPR. Pour une règle d'admissibilité ou de classement dans l'Entrée express, ce sont les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express. Elles sont publiées sur le site d'IRCC et, pour les alinéas énumérés au paragraphe 10.3(4), dans la Gazette du Canada. Pour un plafond de traitement, c'est une instruction donnée en vertu du paragraphe 87.3(3). Le paragraphe 87.3(6) oblige à la publier dans la Gazette du Canada. Trouver l'instrument revient à se demander à quel étage la phrase peut vivre, et il n'y en a que quatre.
La troisième habitude consiste à lire chaque chiffre comme un chiffre daté, et la Loi elle-même en donne le modèle. Le Règlement n'énonce pas la note de passage des travailleurs qualifiés (fédéral). Le paragraphe 76(2) du RIPR prévoit plutôt que « Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié [...] et en informe le public ». Trois éléments guident ce chiffre : les demandes en cours de traitement, les projections du rapport au Parlement prévu à l'article 94, et les perspectives d'établissement économique. Le nombre est donc, par conception, un chiffre ministériel publié. Un chiffre conçu pour être ajustable ne devrait jamais être recopié sans sa date.
La quatrième habitude est celle qui épargne le plus de déceptions : les délais de traitement affichés ne sont pas des engagements. IRCC le dit sur la page même qui les porte. Cette page indique qu'une demande peut prendre plus de temps que les délais affichés, et que ceux-ci ne constituent ni un maximum ni une garantie (date de modification du 16 juillet 2026). Elle les décrit comme des estimations construites à partir de l'inventaire actuel, du personnel, des volumes attendus et de la collecte des données biométriques. Elle précise que les projections sont fondées sur les conditions d'exploitation du moment et peuvent changer. Elles ne tiennent pas compte des hausses marquées de demandes reçues ni des changements de priorités. C'est une description franche, et elle diffère nettement de la façon dont les délais affichés sont habituellement cités.
La méthode qu'emploie ce volume découle de ces quatre habitudes. Elle est énoncée ici pour que toute affirmation du livre puisse être vérifiée plutôt que crue sur parole. Chaque chiffre a été lu à la source primaire à la date estampillée sur le chapitre. Chaque affirmation nomme l'article, l'instruction ou la page publiée dont elle provient. Lorsqu'une loi et une page ministérielle divergent, c'est la loi qui est citée. Lorsqu'une affirmation n'a pas pu être vérifiée à une source primaire, elle ne figure pas dans le livre.
Une seule loi fait tourner deux systèmes, et ils demandent des intentions opposées
Presque toutes les confusions évitables en matière d'immigration viennent du mélange de deux systèmes qui vivent dans une seule loi. L'un octroie le statut permanent. L'autre octroie le statut temporaire. Trois mots portent tout le reste du volume. Un étranger est une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent. Un résident permanent est une personne autorisée à vivre au Canada de façon durable sans être devenue citoyenne. Un résident temporaire est un visiteur, un étudiant ou un travailleur admis pour une période déterminée.
Chaque système demande une intention différente, et la Loi l'énonce en une phrase et deux alinéas. Le paragraphe 20(1) oblige l'étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner à prouver « pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence », ou « pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ». Le volet permanent demande une intention de s'établir. Le volet temporaire demande l'inverse : une intention démontrée de partir.
Porter les deux intentions à la fois est expressément permis, et c'est le point dont le lecteur doute le plus souvent en arrivant. Le paragraphe 22(2) prévoit que « L'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. » Vouloir rester un jour ne coule donc pas à soi seul une demande temporaire. La demande temporaire reste jugée selon le critère temporaire. Cette phrase est le fondement juridique de toute l'échelle études, travail, résidence permanente que décrivent les chapitres suivants.
Ni l'un ni l'autre des alinéas du paragraphe 20(1) n'est un programme. Les paragraphes 21(1) et 22(1) subordonnent chaque statut à la conviction de l'agent sur trois points. La personne a demandé le statut, a satisfait aux obligations de l'article 20, et n'est pas interdite de territoire. L'agent est le décideur que la Loi nomme, et rien hors de la Loi ne fait ce travail. Ces deux alinéas sont les portes par lesquelles tout programme finit par passer.
La sélection permanente n'a que trois fondements législatifs, et chaque programme de ce volume est l'un d'eux sous un autre nom. L'article 12 les énonce. Le premier est le regroupement familial. La sélection s'y fait « en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement » (paragraphe 12(1)). Le deuxième est l'immigration économique, où la sélection se fait « en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada » (paragraphe 12(2)). Le troisième vise le réfugié ou la personne en situation semblable, « conformément à la tradition humanitaire du Canada à l'égard des personnes déplacées ou persécutées » (paragraphe 12(3)). Chaque programme économique de ce volume, fédéral ou provincial, est une catégorie prévue par règlement ou établie au titre du paragraphe 12(2). Rien n'est une quatrième espèce.
Quatre ministères touchent un même dossier, et la Loi dit qui fait quoi
Le ministère qui approuve une demande n'est pas celui qui décide si le titulaire peut entrer. Aucun des deux n'est lié par l'autre le jour de l'arrivée. Quatre gouvernements et ministères touchent un même dossier, et la Loi les répartit explicitement. Le paragraphe 4(1) prévoit que « Sauf disposition contraire du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est chargé de l'application de la présente loi. » C'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) : visas, permis, résidence permanente, et les instructions dont traite surtout ce chapitre.
La frontière relève d'un autre ministre. Le paragraphe 4(2) confie trois choses au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Ce sont « au contrôle des personnes aux points d'entrée », « aux mesures d'exécution de la présente loi, notamment en matière d'arrestation, de détention et de renvoi », et l'élaboration des politiques d'exécution relatives aux motifs d'interdiction de territoire liés à la sécurité. Le contrôle est la vérification que subit une personne à son arrivée. Ce portefeuille est mis en oeuvre par l'Agence des services frontaliers du Canada.
Emploi et Développement social Canada entre par la porte de l'emploi, et il fournit une preuve plutôt qu'une décision. Le paragraphe 4(2.1) permet au gouverneur en conseil de conférer des attributions à ce ministre lorsqu'il prend les règlements sur la conformité des employeurs. Le Règlement fait ensuite du ministère un intrant décisionnel pour les permis de travail. Selon le paragraphe 203(1) du RIPR, l'agent tranche deux questions « en se fondant sur l'évaluation du ministère de l'Emploi et du Développement social ». La première est de savoir si l'offre d'emploi est authentique. La seconde est de savoir si « le travail de l'étranger est susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien ». Cette évaluation est ce qu'on appelle couramment une étude d'impact sur le marché du travail (EIMT). C'est l'agent qui décide; l'évaluation est une preuve dont il doit tenir compte.
Les provinces entrent par la voie des accords, et un paragraphe rend ces accords inhabituellement forts. Le paragraphe 8(1) permet au ministre de conclure un accord avec une province, avec l'agrément du gouverneur en conseil. Il l'oblige aussi à publier chaque année la liste des accords en vigueur. Le paragraphe 8(2) prévoit ensuite que, « Malgré les autres dispositions de la présente loi, doivent être conformes à l'accord [...] la sélection et le parrainage des étrangers, ainsi que l'acquisition d'un statut, sous le régime de la présente loi », de même que les règlements régissant ces matières. Le paragraphe 8(3) précise que cela n'a pas pour effet de limiter les dispositions visant les interdictions de territoire. Les programmes des candidats des provinces (PCP) vivent dans cet espace. La description publiée par IRCC est simple : chaque province et territoire a ses propres exigences et fixe aussi le nombre de personnes qu'il peut désigner chaque année.
Le paragraphe qui suit ne vise que le Québec. Qui ne s'y destine pas peut passer à la section suivante. Le Québec n'est pas une version élargie d'un accord de désignation. C'est un autre arrangement, et il a son propre article. Le paragraphe 9(1) s'applique lorsqu'une province a, sous le régime d'un accord, « la responsabilité exclusive de sélection de l'étranger qui cherche à s'y établir comme résident permanent ». Il s'applique sauf stipulation contraire de l'accord. Lorsqu'il s'applique, quatre conséquences suivent. Le statut est octroyé à qui répond aux critères de sélection de la province et n'est pas interdit de territoire. Il n'est pas octroyé à qui n'y répond pas. Il ne peut l'être contrairement à la législation provinciale sur les nombres et leur répartition. Et les conditions imposées en vertu de la législation provinciale ont le même effet que celles prévues sous le régime de la LIPR. L'Accord Canada-Québec en énonce le partage à sa clause 12. Le Québec a la responsabilité exclusive de la sélection des immigrants à destination de cette province, et le Canada a la responsabilité exclusive de leur admission. Cet accord a été signé le 5 février 1991 et est entré en vigueur le 1er avril 1991. Un document de plus en découle. Le paragraphe 20(2) oblige l'étranger visé au paragraphe 9(1) à prouver en outre qu'il détient le document délivré par la province.
Les instruments qui peuvent arrêter l'entrée des demandes, y compris le zéro
Les plafonds et les pauses sont des pouvoirs nommés dont la finalité est écrite dans la loi, et lire la finalité d'abord rend le reste de cette section ordinaire plutôt qu'inquiétant. Le paragraphe 87.3(2) fixe cette finalité : « Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d'aider l'atteinte des objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement fédéral. » Le pouvoir d'instruction du paragraphe suivant existe pour servir cette phrase. Un plafond est une décision de volume pour une année, et non un jugement sur le dossier de qui que ce soit.
Le Parlement a ensuite levé l'ambiguïté sur la portée d'une décision de volume, en mettant la réponse dans le texte. Le paragraphe 87.3(3.2) prévoit : « Il est entendu que les instructions données en vertu de l'alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro. » Le paragraphe 10.3(2) fait de même pour les invitations : « Il est entendu que les instructions données en vertu de l'alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d'invitations pouvant être formulées au cours d'une période précisée à l'égard d'un groupe est de zéro. » Ni l'une ni l'autre de ces dispositions ne crée un pouvoir. Chacune confirme la portée d'un pouvoir déjà existant, ce que fait une disposition interprétative de ce genre.
La mécanique qui entoure un plafond porte une conséquence qu'il vaut mieux connaître d'avance. Selon le paragraphe 87.3(4), l'agent « est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande ». S'il ne procède pas au traitement, il peut, « conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer ». Le paragraphe 87.3(5) tranche ensuite la question évidente : « Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d'en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d'octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables. » Une demande retournée n'est donc pas un refus. Les recours attachés à un refus ne s'y attachent pas.
La disposition qui compte le plus pour le lecteur qui essaie de suivre est la règle de publication, alors elle vient en premier. Depuis les modifications de 2026, la Loi porte un second mécanisme de gel, beaucoup plus large. Le décret pris en vertu de ces pouvoirs « est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise » (article 87.305). Les articles ainsi écartés sont l'examen, l'enregistrement et la publication qui précèdent ordinairement la prise d'effet d'un texte réglementaire. Le décret opère d'abord; la trace publique suit, dans les vingt-trois jours. Quiconque a pour méthode de consulter la Gazette du Canada doit le savoir. Elle peut, par conception, accuser trois semaines de retard sur la règle.
Ce mécanisme arrive lui aussi avec sa finalité énoncée, et cette finalité est étroite. Les articles 87.3001 à 87.305 créent un régime de décrets d'intérêt public. L'article 87.3001 fixe la mesure : la prise d'un décret « est conforme à l'intérêt public si elle vise à régler des questions liées à des erreurs administratives, à la fraude, à la santé ou la sécurité publiques ou à la sécurité nationale ». Ces cinq sujets sont la mesure publiée de ce à quoi sert un décret de ce type.
À l'intérieur de cette finalité, la portée est large, et le chapitre l'énonce franchement plutôt que de l'adoucir. Le paragraphe 87.301(1) ouvre trois mesures au gouverneur en conseil, s'il estime que l'intérêt public le justifie. La première est de prévoir par décret que ne seront pas examinées les demandes faites par des étrangers et reçues pendant une période donnée. Les types de demandes visés sont le visa de résident permanent ou temporaire, l'autorisation de voyage électronique, le permis de travail, le permis d'études « ou de tout autre document, ou une combinaison de ces types de demandes ». La deuxième est de suspendre l'examen de telles demandes déjà pendantes. La troisième est de « mettre fin définitivement » à leur examen. Le décret peut aussi restreindre son application à certains étrangers ou à certaines catégories de demandes. Il peut régir la conservation ou le retour des dossiers. Lorsqu'il met fin à des demandes, il doit préciser si les frais sont remboursés (paragraphes 87.301(2) et (3)).
Les documents déjà délivrés peuvent être atteints eux aussi, et la même loi borne le pouvoir au paragraphe suivant. Le paragraphe 87.302(1) permet à un décret d'« annuler ou modifier des visas de résident permanent ou temporaire, des permis de travail, des permis d'études, des permis de séjour temporaire, des autorisations de voyage électroniques, des cartes de résident permanent ou tout autre document ». Il permet aussi de les suspendre pour une période, ou d'imposer ou de modifier des conditions à leur égard et à l'égard des résidents temporaires. Le paragraphe 87.302(1.1) trace ensuite la limite : ce pouvoir de modification « n'inclut pas celui d'octroyer le statut de résident permanent ni de délivrer ou de prolonger un permis de travail ou un permis d'études ». Une seconde limite joue lorsque les mesures visent totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada. Le paragraphe 87.302(2) exige alors la recommandation du ministre avec l'agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile : deux ministres doivent s'entendre. L'article 87.304 oblige la personne à répondre véridiquement aux questions relatives à la mise en oeuvre d'un tel décret, et à se soumettre au contrôle sur demande.
Comment lire ce volume
Les chapitres qui suivent prennent chacun une voie et lui posent les quatre mêmes questions. À quelle catégorie de l'article 12 de la LIPR ce programme appartient-il. Quel étage porte ses critères opérants. Que dit exactement le critère publié. Qui décide. Lorsqu'une voie comporte une bifurcation irréversible, le chapitre en porte un tableau.
L'ordre de lecture dépend de la voie et non du lecteur, alors voici les voies. Pour l'immigration économique fédérale : le présent chapitre, puis l'Entrée express, puis le chapitre sur le Système de classement global. Viennent ensuite les attestations d'équivalence et les tests linguistiques. Chacun s'appuie sur le vocabulaire installé par le précédent. Pour une voie qui passe par une province : le chapitre sur les candidats des provinces, immédiatement après celui-ci. La distinction tracée plus haut entre l'article 8 et l'article 9 de la LIPR en est toute l'architecture. Pour un membre de la famille : directement le chapitre sur le parrainage. Pour qui étudie actuellement au Canada : le chapitre sur le permis d'études et le permis de travail postdiplôme. C'est là que le matériel sur le domaine d'études exposé plus haut est développé au complet.
Une mise en garde appartient au début du livre plutôt qu'à sa fin. Rien dans ce volume ne dit à un lecteur quelle voie convient à sa situation. Ce jugement exige des faits propres à une personne, et appliquer le droit publié aux faits d'une personne moyennant rétribution est le travail d'un professionnel autorisé. Là où un chapitre atteint le point où le matériel publié s'arrête, il nomme le critère devenu la question vive, et il donne une voie. Cette voie est le registre public du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté pour un consultant réglementé en immigration canadienne, ou le répertoire d'un barreau provincial pour un avocat.
Contexte des politiques publiées
L'étage des instructions n'est pas secret, et la Loi en construit une trace publique. Le paragraphe 10.3(4) prévoit que « Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et celles données en vertu de l'un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada. » Ces alinéas visent notamment les catégories touchées, les critères et la période d'admissibilité, la communication de renseignements personnels et le délai de présentation de la demande. Les instructions de traitement, elles, « sont publiées dans la Gazette du Canada » (article 87.3(6)). La trace existe; elle n'est simplement pas là où irait naturellement le lecteur d'une page de programme.
Le Parlement reçoit aussi une reddition de comptes annuelle, et c'est une meilleure source que les commentaires pour comprendre pourquoi un ensemble existe. Le paragraphe 94(1) oblige le ministre à déposer, au plus tard le 1er novembre, un rapport sur l'application de la Loi pour l'année civile précédente. Le paragraphe 94(2) en prescrit le contenu, et deux alinéas sont directement pertinents ici. L'alinéa a) exige que le rapport précise « les instructions données au titre de l'article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces ». L'alinéa a.1) exige qu'il précise « les instructions données au titre de l'alinéa 10.3(1)h.2) qui établissent un ensemble d'étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, l'objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l'ensemble, à favoriser l'atteinte et le nombre d'étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente » à ce titre.
La création d'un ensemble s'accompagne aussi d'une obligation de consultation, ce qui est inhabituel pour un instrument que l'on peut émettre rapidement. Avant d'établir un ensemble d'étrangers admissibles au titre du sous-alinéa 10.3(1)h.1)(iii), le ministre doit mener un processus de consultations publiques (article 10.5(1)). Les parties prenantes que cette disposition nomme sont les provinces et territoires, l'industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d'aide à l'établissement, ainsi que les chercheurs et praticiens en immigration. Le paragraphe 10.5(2) exige que les avis qui en résultent reposent sur des observations écrites. Le paragraphe 10.5(3) oblige ensuite le ministre à déposer devant chaque chambre un rapport énumérant les ensembles établis, les critères de sélection et le processus appliqué, au plus tard le cinquième jour de séance suivant le 31 janvier après la fin de chaque exercice.
Le plafond du paragraphe 14.1(2) mérite qu'on le remarque pour ce qu'il laisse entendre sur le reste du système. Lorsque le ministre crée une catégorie de toutes pièces par instruction, le Parlement en a limité le volume : « Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l'alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an. » L'instruction a effet pour cinq ans au plus, sans prolongation par modification ni par renouvellement (paragraphe 14.1(9)). Lorsque le ministre fait plutôt fonctionner une catégorie réglementaire existante au moyen d'instructions données en vertu de l'article 10.3 ou de l'article 87.3, aucun plafond chiffré comparable ne figure dans la Loi.
Les quatre étages ne sont pas opaques. Ils sont asymétriques en vitesse : la Loi avance au rythme du Parlement, le Règlement au rythme du gouverneur en conseil, les instructions au rythme d'une signature ministérielle. Le lecteur qui présume un tempo unique sera surpris par l'étage le plus rapide, qui est aussi celui qui porte la plupart des critères qui l'intéressent.
Exemple pratique (hypothétique)
Exemple pratique : Wen Zhao remonte d'une phrase sur une page de programme jusqu'à son instrument
Prenons une lectrice hypothétique. Wen Zhao est ingénieure mécanique à Chengdu, en Chine. En février, elle lit sur une page de programme fédérale une phrase indiquant qu'un candidat a besoin d'un certain nombre minimal de points, et elle veut savoir à quel point cette phrase est stable avant de bâtir quoi que ce soit dessus. Sa question n'est pas de savoir si la phrase est vraie. Elle est de savoir à quel étage elle vit, car cela détermine comment elle peut changer et où le changement sera visible.
Première étape : la Loi, parce que c'est l'étage le plus lent et que tout ce qu'on y trouve est la partie la plus stable de la réponse. Les lois portent rarement des seuils opérationnels, et la LIPR ne porte pas celui-là. Deuxième étape : le Règlement, parce que l'alinéa 14(2)a) est la disposition qui autorise les critères de sélection et leur pondération, de sorte qu'une grille de points est exactement le genre de chose qui y appartient. L'alinéa 76(1)a) du RIPR énumère bien les six facteurs de la grille de sélection des travailleurs qualifiés (fédéral), et les articles 78 à 83 répartissent bien les points à l'intérieur de chaque facteur : une partie de la phrase que lit Wen est donc réglementaire. La note de passage elle-même ne l'est pas. Le paragraphe 76(2) prévoit plutôt que « Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié [...] et en informe le public », en se fondant sur les demandes en cours de traitement, les projections du rapport au Parlement prévu à l'article 94 et les perspectives d'établissement économique.
La phrase se scinde donc entre deux étages, et Wen sait maintenant quelle moitié tient et pour combien de temps. La structure de la grille est dans le Règlement et bouge à la vitesse réglementaire. Le nombre à atteindre est un chiffre ministériel publié, fixé en vertu d'une délégation expresse, et les critères que le ministre doit considérer pour le fixer sont, par conception, sensibles à la demande. La conclusion de lecture est précise : les six facteurs sont un trait stable, et le seuil est un chiffre daté qu'il faut relire à la source plutôt que retenir de mémoire.
Troisième étape : boucler la boucle, parce qu'un chiffre que le ministre peut refixer en tout temps ne signifie rien sans le jour où il a été lu. Une fois l'étage repéré, Wen note la date à laquelle elle a lu le chiffre, et la date de modification de la page où elle l'a lu. Aucune de ces deux dates ne prouve que le chiffre sera à jour demain. Ensemble, elles disent à tout lecteur ultérieur exactement ce qui a été vérifié et quand, ce qui est la seule forme honnête que puisse prendre un chiffre recopié.
Exemple pratique (hypothétique)
Exemple pratique : Priya Raman et une instruction signée après la soumission de son profil
Prenons une seconde hypothèse. Priya Raman est infirmière autorisée à Chennai, en Inde. Elle a soumis une déclaration d'intérêt au système Entrée express en juin, parce que son mari et elle veulent se rapprocher de sa soeur, installée à Halifax. Plusieurs mois plus tard, le ministre donne une nouvelle instruction modifiant le classement des candidats du bassin. L'intuition veut qu'une règle prise après une soumission ne s'applique qu'aux soumissions postérieures. La Loi dit le contraire, et le dit comme règle par défaut.
Le paragraphe 10.3(3) prévoit que « L'instruction donnée en vertu de l'un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s'applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l'égard des déclarations d'intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet. » L'alinéa h) est celui du classement et l'alinéa e) celui des critères d'admissibilité : les deux sont dans cet intervalle. Une nouvelle instruction atteint donc un bassin qui contient déjà la soumission de Priya, sauf si elle dit expressément le contraire.
La disposition équivalente du côté du traitement est rédigée à l'envers et mérite d'être placée à côté. Le paragraphe 87.3(3.1) prévoit que les instructions de traitement « peuvent, lorsqu'elles le prévoient, s'appliquer à l'égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet ». Pour les déclarations d'intérêt, la portée rétrospective est la règle par défaut et doit être écartée; pour les instructions de traitement, elle est facultative et doit être activée. Deux pouvoirs voisins, deux règles par défaut opposées.
L'instrument de mars 2025 sur l'emploi réservé montre comment cette règle par défaut se traite en pratique, parce que son rédacteur a utilisé l'ouverture que prévoit le paragraphe 10.3(3). Il portait une disposition transitoire préservant le texte abrogé à l'égard des invitations déjà formulées sur la base des points retirés. Cette disposition est un rédacteur décidant exactement où doit tomber la ligne entre les invités et les pas-encore-invités.
Rien dans ce parcours ne prédit une issue pour Wen ni pour Priya, et aucun texte général ne le peut. Savoir si une disposition transitoire donnée atteint un dossier donné est une lecture de cet instrument contre ce dossier, et c'est précisément le genre de question pour laquelle on retient un professionnel autorisé.
Les quatre étages : qui fait la règle, à quelle vitesse elle peut changer, et où elle est publiée
| Étage | Fait par | Source du pouvoir | Comment elle devient publique | Peut-elle atteindre les dossiers déjà en cours |
|---|---|---|---|---|
| La Loi (LIPR) | Le Parlement | La loi | Sanction royale, puis la codification du site de Justice Canada, avec une date de « Loi à jour » et une date de dernière modification | Seulement dans la mesure prévue par ses dispositions transitoires |
| Le Règlement (RIPR) | Le gouverneur en conseil | LIPR art. 14, qui vise les critères de sélection et leur pondération (al. 14(2)a)) et le nombre de demandes à traiter ou à approuver par an (al. 14(2)c)) | Gazette du Canada, puis la codification du site de Justice Canada | Seulement dans la mesure prévue par le règlement modificatif |
| Les instructions ministérielles | Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration | LIPR par. 10.3(1) (système d'invitation), par. 87.3(3) (traitement des demandes), par. 14.1(1) (établissement d'une catégorie économique) | Le site d'IRCC pour toutes les instructions de l'art. 10.3; en outre la Gazette du Canada pour les alinéas énumérés au par. 10.3(4), et pour toutes les instructions de l'art. 87.3 selon le par. 87.3(6) | Oui. Selon le par. 10.3(3), une instruction de l'art. 10.3 atteint les déclarations d'intérêt soumises antérieurement sauf disposition contraire; selon le par. 87.3(3.1), une instruction de traitement peut le faire lorsqu'elle le prévoit |
| Les décrets d'intérêt public | Le gouverneur en conseil, et le ministre lorsqu'il y est autorisé au titre du par. 87.303(2) | LIPR art. 87.301 et 87.302, avec la mesure de l'intérêt public à l'art. 87.3001 | Gazette du Canada, au plus tard vingt-trois jours après la prise du décret; soustrait aux art. 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires (art. 87.305) | Oui, expressément : l'examen des demandes pendantes peut être suspendu ou y être mis fin (al. 87.301(1)b) et c)), et les documents existants peuvent être annulés, modifiés, suspendus ou assortis de nouvelles conditions (par. 87.302(1)) |
| Les pages de critères de programme sur canada.ca | Le ministère, à titre de description des trois étages ci-dessus | Aucune force juridique autonome | Publiées en continu, avec une date de modification qui consigne qu'une chose a changé, non laquelle | Sans objet : une page ne change rien, elle rapporte |
Chaque disposition de ce tableau a été lue sur le site de Justice Canada le 23 août 2026 (LIPR à jour au 21 juin 2026, dernière modification le 26 mars 2026; RIPR à jour au 21 juin 2026, dernière modification le 12 juin 2026).
Qui décide quoi, sur un même dossier
| Décision | Qui | Source |
|---|---|---|
| Délivrer ou non le visa ou l'autre document requis avant l'entrée | Un agent d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | LIPR par. 11(1); responsabilité ministérielle au par. 4(1) |
| Décider si une déclaration d'intérêt est admissible et si elle occupe le rang requis pour une invitation | Le ministre, au moyen d'un système électronique | LIPR par. 10.2(1) et 10.2(3) |
| Décider si l'emploi offert est authentique et susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail | Un agent, en se fondant sur l'évaluation du ministère de l'Emploi et du Développement social | RIPR al. 203(1)a) et b); LIPR par. 4(2.1) |
| Désigner ou non une personne, et fixer le nombre de désignations annuelles | La province ou le territoire, selon ses propres critères et son propre nombre annuel | LIPR par. 8(1) et 8(2); IRCC, Immigrer au titre du Programme des candidats des provinces (date de modification du 19 août 2026) |
| Décider si la personne à destination du Québec répond aux critères de sélection du Québec | Le Québec, avec la responsabilité exclusive | LIPR par. 9(1); Accord Canada-Québec (1991), clause 12; la personne doit en outre détenir le document provincial selon la LIPR, par. 20(2) |
| Admettre ou non la personne à destination du Québec | Le Canada | Accord Canada-Québec (1991), clause 12; l'interdiction de territoire n'est expressément pas limitée par un accord fédéro-provincial, LIPR par. 8(3) |
| Contrôler la personne et l'autoriser ou non à entrer à un point d'entrée | Un agent des services frontaliers, relevant du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile | LIPR par. 18(1); responsabilité ministérielle à l'al. 4(2)a) |
| Décider si une catégorie de demandes est traitée cette année, et en quel nombre | Le ministre, par instruction | LIPR al. 87.3(3)c), que le par. 87.3(3.2) confirme pouvoir être fixé à zéro |
| Fermer, suspendre ou faire cesser l'entrée des demandes pour des types de demandes entiers | Le gouverneur en conseil, par décret d'intérêt public | LIPR par. 87.301(1), l'art. 87.3001 définissant la finalité d'intérêt public |
Lu à la source le 23 août 2026. La numérotation des clauses de l'Accord suit le texte publié sur canada.ca.
La sélection au titre du paragraphe 12(1) (famille) et du paragraphe 12(2) (économique), sur les axes publiés
| Axe | Regroupement familial, LIPR par. 12(1) | Immigration économique, LIPR par. 12(2) |
|---|---|---|
| Qui est le demandeur | La personne sélectionnée en raison d'un lien : « à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement » d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent (LIPR, par. 12(1)). La liste réglementaire est le paragraphe 117(1) du RIPR, et elle est fermée | La personne sélectionnée « en fonction de [sa] capacité à réussir [son] établissement économique au Canada » (LIPR, par. 12(2)). Chaque programme économique de ce volume, fédéral ou provincial, est une catégorie prévue par règlement ou établie au titre de ce paragraphe |
| Ce qui doit être établi | Le lien, et séparément la qualité du répondant. Le paragraphe 11(2) de la LIPR interdit à l'agent de délivrer un visa à l'étranger « dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage », de sorte que les deux moitiés se décident ensemble | Les critères que porte la catégorie elle-même. Pour les travailleurs qualifiés (fédéral), ce sont les six facteurs de la grille de sélection de l'alinéa 76(1)a) du RIPR, comparés à une note de passage que le ministre établit et publie au titre du paragraphe 76(2), et non à un chiffre inscrit dans le règlement |
| Si un test de revenu s'y rattache | Seulement lorsqu'un petit-enfant se trouve dans la chaîne. Le paragraphe 133(4) du RIPR écarte le revenu vital minimum pour le conjoint sans enfant à charge, pour le conjoint dont l'enfant à charge n'a pas d'enfant, et pour l'enfant à charge du répondant qui n'a pas d'enfant. Les parents et grands-parents sont le cas distinct : le revenu vital minimum majoré de 30 pour cent, pour chacune des trois années d'imposition consécutives précédentes (division 133(1)j)(i)(B)) | Aucun test de cette forme. L'argent entre comme critère de programme lorsque la catégorie en porte un, et il vise le demandeur plutôt qu'un répondant : la division 76(1)b)(i) du RIPR demande des fonds « transférables et disponibles » et « non grevés de dettes ou d'autres obligations financières » |
| Le recours que porte un refus | Un appel à la Section d'appel de l'immigration, lorsque le parrainage a été déposé au titre du regroupement familial et que la décision est un refus de délivrer un visa de résident permanent (LIPR, par. 63(1)). Le paragraphe 64(3) le supprime lorsque le refus est fondé sur des fausses déclarations, sauf si la personne est l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant du répondant | Le contrôle judiciaire en Cour fédérale, sur demande d'autorisation, faute d'appel prévu (LIPR, par. 72(1); l'alinéa 72(2)a) ne retarde rien lorsqu'il n'y a aucun droit d'appel à épuiser). Le délai de dépôt est de quinze jours pour une affaire survenue au Canada et de soixante jours pour une affaire survenue à l'étranger, prorogeable « pour motifs valables » (al. 72(2)b) et c)) |
| L'autorisation de travail publiée pour la période d'attente | Pour l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé qui vit au Canada, un permis de travail ouvert au titre d'une politique d'intérêt public, à trois conditions publiées : une relation authentique avec le répondant, une lettre d'accusé de réception de la demande de résidence permanente, et la vie au Canada avec le répondant (IRCC, Facultatif : permis de travail ouvert au Canada, page modifiée le 17 avril 2026) | Pour le demandeur déjà au Canada à titre de travailleur, le permis de travail ouvert transitoire (PTOT), qui permet « de continuer à travailler en attendant qu'une décision soit rendue relativement à [la] demande de résidence permanente ». Il exige une demande de résidence permanente complète ayant passé l'étape de vérification de l'exhaustivité, et la lettre d'accusé de réception (IRCC, Permis de travail ouvert transitoire pour les demandeurs de la résidence permanente, page modifiée le 23 juin 2026) |
| Où vivent les deux jeux de règles | La Loi aux paragraphes 12(1) et 13(1). Le Règlement à la partie 7 du RIPR : la catégorie à l'article 116, les membres au paragraphe 117(1), les règles du répondant aux articles 130 et 133. Deux étages lents, que les pages publiées décrivent | La Loi au paragraphe 12(2) et aux articles 14 et 14.1. Le Règlement pour une catégorie réglementaire, comme les articles 75 et 76 du RIPR. Et les instructions ministérielles du paragraphe 10.3(1) pour l'admissibilité et le classement dans le système d'invitation, soit l'étage qui bouge en quinze jours |
Chaque cellule nomme une source, et chaque source a été lue le 25 août 2026. Placer les deux fondements côte à côte ne mesure rien : le tableau ne peut pas dire quel fondement des faits donnés atteignent, ni ce qu'un axe signifie pour un ménage. Cette lecture relève du travail autorisé.
Idées reçues
Croyance répandueSi ce n'est ni dans la Loi ni dans le Règlement, ce n'est pas vraiment une règle.
Ce que dit réellement la loiC'en est une, et la Loi le dit en toutes lettres. La plupart des critères opérationnels du volet économique se trouvent dans des instructions ministérielles, et la Loi leur donne force. L'agent « est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande » (LIPR, par. 87.3(4)), et il doit s'y conformer avant et pendant le traitement pour une catégorie établie au titre de l'article 14.1 (par. 14.1(7)). Le paragraphe 10.3(5) va plus loin : les instructions « peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente ». Si la croyance tient, c'est pour une raison mécanique : une recherche renvoie la Loi et le Règlement, et une instruction est publiée ailleurs.
Croyance répandueUne règle prise aujourd'hui ne peut pas toucher une demande ou un profil soumis l'an dernier.
Ce que dit réellement la loiPour le système d'invitation, la portée rétrospective est la règle par défaut plutôt que l'exception. Le paragraphe 10.3(3) prévoit que « L'instruction donnée en vertu de l'un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s'applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l'égard des déclarations d'intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet. » Pour les instructions de traitement, la position est inverse mais l'outil existe : selon le paragraphe 87.3(3.1), les instructions « peuvent, lorsqu'elles le prévoient, s'appliquer à l'égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet ». La plupart des domaines du droit ne fonctionnent pas ainsi, si bien que le lecteur arrive avec l'attente inverse et que personne ne lui dit de la déposer.
Croyance répandueLe gouvernement ne peut pas simplement cesser de recevoir ou de traiter des demandes.
Ce que dit réellement la loiIl le peut, et le Parlement a levé le doute en légiférant la question deux fois. Le paragraphe 87.3(3.2) : les instructions données en vertu de l'alinéa (3)c) « peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro ». Le paragraphe 10.3(2) : les instructions données en vertu de l'alinéa (1)j) « peuvent préciser que le nombre d'invitations pouvant être formulées au cours d'une période précisée à l'égard d'un groupe est de zéro ». Au-delà, le paragraphe 87.301(1) de la LIPR permet un décret d'intérêt public prévoyant que des demandes ne seront pas examinées, que l'examen des demandes pendantes est suspendu, ou qu'il y est mis fin définitivement. La croyance persiste parce qu'un programme publié, avec une page de critères vivante, se lit comme une porte ouverte, et que l'instruction d'entrée qui le régit n'est pas imprimée sur cette page.
Croyance répandueSi une demande est retournée plutôt que tranchée, c'est un refus et cela se conteste comme tel.
Ce que dit réellement la loiLa Loi dit le contraire en termes exprès. Paragraphe 87.3(5) : « Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d'en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d'octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables. » L'erreur se comprend, parce que l'expérience vécue est indiscernable d'un refus : le dossier revient et rien n'a été accordé. Ce qui découle de cette qualification pour un dossier donné est une question juridique qui relève d'un professionnel autorisé.
Croyance répanduePayer un représentant fait monter un dossier dans la file de traitement.
Ce que dit réellement la loiL'ordre de traitement se fixe au-dessus de tout dossier individuel. L'alinéa 87.3(3)b) permet au ministre de donner des instructions « prévoyant l'ordre de traitement des demandes, notamment par groupe », et le paragraphe 87.3(4) oblige l'agent à se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande. L'ordre est donc une affaire de groupe, fixée par instruction, et rien dans la Loi ne donne voix au chapitre au demandeur ni à son représentant. Ce qu'un représentant peut changer, c'est le contenu du dossier, ce qui est réel et tout autre chose. L'argument de vente survit parce que les délais varient tellement d'un dossier à l'autre que presque n'importe quel écart peut ensuite être présenté comme un résultat.
Croyance répandueLe délai de traitement affiché est le temps que cela prendra.
Ce que dit réellement la loiC'est une estimation, et IRCC le dit sur la page même qui porte les chiffres. Elle indique qu'une demande peut prendre plus de temps que les délais affichés et que ceux-ci ne constituent ni un maximum ni une garantie (Vérifier les délais de traitement, date de modification du 16 juillet 2026). La même page les décrit comme des estimations fondées sur l'inventaire actuel, le personnel, les volumes attendus et la collecte des données biométriques, et précise que les projections sont fondées sur les conditions d'exploitation du moment et peuvent changer. Un chiffre unique affiché à côté d'un type de demande se lit comme un engagement, et les phrases qui le nuancent se trouvent plus bas dans la page.
Croyance répandueLa date de modification d'une page dit au lecteur quand la règle a changé pour la dernière fois.
Ce que dit réellement la loiElle consigne quand la page a changé, et l'écart entre les deux dates peut se compter en mois. Elle n'indique pas ce qui a changé. Elle ne distingue pas le fond de l'entretien. Elle n'est pas la date de prise d'effet d'un instrument. L'avis sur le permis de travail postdiplôme décrivant les événements des 25 juin et 4 juillet 2025 portait une date de modification du 15 janvier 2026 lorsqu'il a été consulté le 23 août 2026. Cette mention est souvent la seule date qu'affiche une page de programme, ce qui explique l'autorité qu'elle a fini par prendre sans y avoir droit.
Croyance répandueLe Québec n'est qu'un autre programme de candidats des provinces.
Ce que dit réellement la loiLe Québec relève d'un autre article de la Loi, et la différence en est toute l'architecture. Un programme de candidats relève de l'article 8, où la sélection et le parrainage doivent être conformes à l'accord fédéro-provincial. Le Québec relève de l'article 9, qui s'applique lorsqu'une province a « la responsabilité exclusive de sélection de l'étranger qui cherche à s'y établir comme résident permanent ». Selon le paragraphe 9(1), l'octroi fédéral suit les critères de sélection de la province, et le paragraphe 20(2) oblige l'étranger visé au paragraphe 9(1) à prouver en outre qu'il détient le document délivré par la province. L'Accord Canada-Québec, en vigueur depuis le 1er avril 1991, fixe le partage à sa clause 12 : le Québec sélectionne, le Canada admet. Les deux arrangements se confondent parce que les pages de résumé décrivent l'un et l'autre comme des voies provinciales, et s'arrêtent là.
Ce que les règles publiées énumèrent
Ce que la Loi exige de publier ou de déposer au sujet des règles elles-mêmes. Voici la trace publique qui existe, avec la disposition qui crée chaque entrée.
- Une liste, publiée une fois par année par le ministre, des accords fédéro-provinciaux en vigueur.LIPR art. 8(1)
- Toutes les instructions régissant le système d'invitation, publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration.LIPR art. 10.3(4)
- Les instructions sur les catégories visées, les autres moyens de soumission, les critères et la période d'admissibilité, les alinéas sur la communication de renseignements, le délai de présentation et le moyen d'informer l'étranger : publiées en outre dans la Gazette du Canada.LIPR art. 10.3(4), visant les alinéas 10.3(1)a), d) à g), k) et l)
- L'objectif économique que le ministre cherche à appuyer, énoncé dans l'instruction elle-même, chaque fois qu'un ensemble est établi à des fins de classement.LIPR art. 10.3(1.1)
- Un rapport déposé devant chaque chambre énumérant les ensembles d'étrangers admissibles établis par instruction, avec les critères de sélection et le processus appliqué, au plus tard le cinquième jour de séance suivant le 31 janvier après la fin de chaque exercice.LIPR art. 10.5(3)
- Un rapport annuel au Parlement sur l'application de la Loi, déposé au plus tard le 1er novembre pour l'année civile précédente.LIPR art. 94(1)
- Dans ce rapport : une description des instructions données en vertu de l'article 87.3 et des autres activités de sélection, y compris les mesures prises en collaboration avec les provinces.LIPR art. 94(2)a)
- Dans ce rapport : pour chaque ensemble établi par instruction, l'objectif économique qu'il appuie et le nombre d'étrangers invités à présenter une demande à ce titre.LIPR art. 94(2)a.1)
- Les instructions sur le traitement des demandes, publiées dans la Gazette du Canada.LIPR art. 87.3(6)
- Le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié (fédéral), que le ministre établit et dont il informe le public.RIPR art. 76(2)
- Le nom des institutions ou organisations désignées pour faire des attestations d'équivalence des diplômes, dont le ministre informe le public.RIPR art. 75(5)
- Tout décret d'intérêt public pris au titre des pouvoirs sur les demandes et les documents, publié dans la Gazette du Canada au plus tard vingt-trois jours après sa prise.LIPR art. 87.305
- Tout décret précisant quel ministre est le ministre pour l'application d'une disposition de la Loi, publié dans la partie II de la Gazette du Canada.LIPR art. 4(4)
Questions à poser à un CRIC ou à un avocat autorisé
- Pour le critère précis en cause, quel étage le porte : la Loi, le Règlement, une instruction ministérielle, ou seulement une page de programme, et quel est le libellé opérant actuel à cette source ?
- Si une instruction a changé après la soumission d'un profil ou d'une demande, le paragraphe 10.3(3) ou le paragraphe 87.3(3.1) s'applique-t-il, l'instrument comporte-t-il une disposition transitoire, et de quel côté de celle-ci ces faits tombent-ils ?
- Quel ministère décide de quel élément de ce dossier, et y a-t-il une étape, comme une évaluation fournie par le ministère de l'Emploi et du Développement social, qui doit exister avant que l'agent puisse décider ?
- Si une province ou le Québec est en cause, s'agit-il d'un accord au titre de l'article 8 ou d'une responsabilité exclusive au titre de l'article 9, et qu'est-ce que cela change quant à ce qui doit être prouvé et à qui ?
- Quelle est la date de prise d'effet publiée de la version de la règle qui régit ce dossier, par opposition à la date de dernière modification de la page ministérielle ?
- Si l'entrée des demandes dans cette catégorie est plafonnée, suspendue ou visée par un décret, que prévoit l'instrument pour une demande déjà déposée, et que signifie ici la qualification du paragraphe 87.3(5) quant aux options ?
Où vérifier
- LIPR art. 4, mise en application, expliqué sur ce site
- LIPR art. 9, responsabilité provinciale exclusive, expliqué sur ce site
- LIPR art. 10.3, instructions ministérielles sur les invitations, expliqué sur ce site
- LIPR art. 87.3, instructions sur le traitement des demandes, expliqué sur ce site
- LIPR art. 87.3001, la mesure de l'intérêt public, expliqué sur ce site
- LIPR art. 87.301, décrets sur les demandes, expliqué sur ce site
- LIPR art. 87.305, publication des décrets d'intérêt public, expliqué sur ce site
- LIPR art. 4 (Justice Canada, texte officiel)
- LIPR art. 8, accords fédéro-provinciaux (texte officiel)
- LIPR art. 9, responsabilité provinciale exclusive (texte officiel)
- LIPR art. 10.3, instructions (texte officiel)
- LIPR art. 10.5, processus de consultation et rapport (texte officiel)
- LIPR art. 14.1, instructions du ministre établissant une catégorie (texte officiel)
- LIPR art. 87.3, instructions sur le traitement (texte officiel)
- LIPR art. 87.301, décret sur les demandes (texte officiel)
- LIPR art. 87.305, publication des décrets (texte officiel)
- LIPR art. 94, rapport annuel au Parlement (texte officiel)
- RIPR art. 76, critères de sélection des travailleurs qualifiés (fédéral) (texte officiel)
- RIPR art. 203, appréciation de l'emploi offert (texte officiel)
- Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, 2025-1 (en anglais sur canada.ca)
- IRCC : le point sur le critère relatif au domaine d'études pour le permis de travail postdiplôme (avis, page en anglais)
- IRCC : vérifier les délais de traitement
- IRCC : immigrer au titre du Programme des candidats des provinces
- Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains (texte publié sur canada.ca, en anglais)
- Comment ce site vérifie ce qu'il publie
- Collège des consultants en immigration et en citoyenneté : registre public
- LIPR (Lois du Canada, texte officiel)
- RIPR (Lois du Canada, texte officiel)
- IRCC : vérifier les délais de traitement et les frais
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Fin du chapitre 1
Les faits ci-dessus ont été vérifiés auprès des sources officielles à la date estampillée en tête du chapitre. Les liens de la rubrique « Où vérifier » mènent à ces sources.
Là où commence un dossier précis
Ce volume explique le droit. L'appliquer aux faits d'une personne est un acte réservé, et c'est là qu'un professionnel autorisé prend le relais. Les deux répertoires publics figurent ci-dessous.
