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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 199 Demande après l’entrée au Canada

  • PARTIE 11 Travailleurs
  • SECTION 2 Demande de permis de travail

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 199
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

199 L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :

  • a)il détient un permis de travail;
  • b)il travaille au Canada au titre de l’article 186 et n’est pas un visiteur commercial au sens de l’article 187;
  • c)il détient un permis d’études;
  • d)il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
  • e)il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d);
  • f)il se trouve dans la situation visée aux articles 206 ou 207;
  • g)sa demande de permis de travail présentée avant son entrée au Canada a été approuvée par écrit, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;
  • h)il demande à travailler à titre de négociant ou d’investisseur, de personne mutée à l’intérieur d’une société ou de professionnel, selon la description qui en est donnée respectivement aux sections B, C et D de l’annexe 1603 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, et son pays de citoyenneté — partie à l’Accord — accorde aux citoyens canadiens qui présentent dans ce pays une demande du même genre un traitement équivalent à celui qu’accorde le Canada aux citoyens de ce pays qui présentent, au Canada, une telle demande, notamment le traitement d’une autorisation d’entrées multiples fondée sur une seule demande;
  • i)il détient une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui confirme que celui-ci n’a aucune objection à ce qu’il travaille à une mission étrangère au Canada.

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2004-167, art. 55

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.