Un visiteur d'affaires vient faire des affaires internationales sans entrer dans le marché du travail canadien, d'où l'absence de permis de travail. Acheter des biens ou des services canadiens pour une entreprise étrangère, recevoir ou donner de la formation dans une société mère ou une filiale canadienne, et vendre des biens à des entreprises plutôt qu'au grand public entrent tous dans la case. Deux critères gardent la chose honnête : votre rémunération doit venir de l'extérieur du Canada, et le principal établissement de votre employeur doit rester à l'étranger.
(1)Pour l’application de l’alinéa 186a), est un visiteur commercial au Canada l’étranger visé au paragraphe (2) ou celui qui cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada.
(2)Les étrangers ci-après sont des visiteurs commerciaux au Canada : a)celui qui achète des biens ou des services canadiens pour le compte d’une entreprise ou d’un gouvernement étrangers, ou acquière une formation à l’égard de tels biens ou services ou se familiarise avec ceux-ci; b)celui qui suit ou donne une formation à la société-mère ou à une filiale canadienne de l’entreprise qui l’emploie à l’extérieur du Canada, si la production de biens ou de services qui en découle est accessoire; c)celui qui représente une entreprise ou un gouvernement étrangers dans le but de vendre des biens pour leur compte, s’il ne se livre pas à la vente au grand public au Canada.
(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada si, à la fois : a)la principale source de rémunération des activités commerciales se situe à l’extérieur du Canada; b)le principal établissement de l’étranger et le lieu où il réalise ses bénéfices demeurent principalement à l’extérieur du Canada.