Ce que dit la loi
RIPR, art. 12.0612.06 L’étranger qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique n’est plus habilité à détenir une telle autorisation si, après la délivrance de celle-ci, selon le cas :
- a)il fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi;
- b)il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
- c)il fait l’objet d’un rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi;
- d)il est visé par une mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi ou de l’alinéa 45d) de la Loi;
- e)il a retiré sa demande d’entrée au Canada au titre du paragraphe 42(1);
- f)il s’est vu refuser la délivrance d’un visa de résident temporaire, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 179b);
- g)il s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 200(1)b);
- h)il s’est vu refuser la délivrance d’un permis d’études, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 216(1)b);
- i)dans le cas d’un étranger visé au paragraphe 7.01(1), il est établi qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux alinéas 7.01(2)a) ou b) à la date à laquelle il a fait sa demande d’autorisation de voyage électronique;
- j)l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger ne quittera pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;
- k)l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail ou d’études dans le cadre de la demande de permis de travail ou d’études — ou de renouvellement d’un tel permis — visée au paragraphe 12.04(6).
Dispositions citées par celle-ci
Autorité habilitante (LIPR)
Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.