Un agent doit délivrer votre permis d'études si vous avez présenté une demande selon ces règles, que vous partirez à la fin de votre séjour, que vous remplissez les autres exigences visant les étudiants, que vous avez passé l'examen médical exigé le cas échéant et qu'un établissement d'enseignement désigné vous a accepté. Pour un établissement postsecondaire, votre lettre d'admission ne suffit pas à elle seule : l'établissement doit confirmer l'admission directement au ministre. Étudier au Québec ajoute un Certificat d'acceptation du Québec partout où la loi québécoise l'exige.
(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis : a)l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie; b)il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9; c)il remplit les exigences prévues à la présente partie; d)s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3); e)il a été admis à un cours ou à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement désigné et, dans le cas d’un établissement d’enseignement désigné postsecondaire, ce dernier a fourni au ministre la confirmation prévue à l’alinéa 222.1(1)a), conformément aux modalités qui y sont prévues, sous réserve de toute extension accordée en vertu du paragraphe 222.1(2).
(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).
(3)Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.