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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 179 Délivrance

  • PARTIE 9 Résidents temporaires
  • SECTION 1 Visa de résident temporaire

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 179
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

  • a)l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;
  • b)il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;
  • c)il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;
  • d)il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;
  • e)il n’est pas interdit de territoire;
  • f)s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);
  • g)il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2012-154, art. 9; DORS/2013-210, art. 1

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.