Ce que dit la loi
RIPR, art. 179179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
- a)l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;
- b)il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;
- c)il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;
- d)il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;
- e)il n’est pas interdit de territoire;
- f)s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);
- g)il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.
Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (1)
- DORS/2012-154, art. 9; DORS/2013-210, art. 1
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