Ce que dit la loi
RIPR, art. 178(1)Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :
- a)toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;
- b)dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :
- (i)soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère,
- (ii)soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Documents de remplacement
(2)Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si :
- a)dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :
- (i)est authentique,
- (ii)identifie le demandeur,
- (iii)constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;
- b)dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :
- (i)est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,
- (ii)constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.
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