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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 8 Catégories de réfugiésSECTION 5 Personne protégée : résidence permanente
r.178

Pièces d’identité

🍁 En termes simples

If you don't have standard identity documents, you can submit any identity documents issued in your home country before you entered Canada. If you genuinely cannot get any documents because of conditions in your country of origin, you can submit a statutory declaration explaining why.

Concerne : Les demandeurs d'immigration (économique, familiale, humanitaire)
Texte juridique: RIPR, règlement 178

(1)Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants : a)toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada; b)dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :(i)soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère,(ii)soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Documents de remplacement

(2)Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si : a)dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :(i)est authentique,(ii)identifie le demandeur,(iii)constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur; b)dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :(i)est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,(ii)constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 178 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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