Une fois le seuil d'entrée franchi, vous êtes noté sur six éléments : études, compétence dans les langues officielles, expérience de travail, âge, emploi réservé et capacité d'adaptation. Vous devez aussi démontrer des fonds d'établissement, sauf si vous avez déjà un emploi réservé et l'autorisation de travailler ici. La note de passage est fixée et publiée par le ministre, elle n'est pas inscrite dans le règlement. Un agent peut substituer son propre jugement au résultat dans un sens comme dans l'autre lorsque les points ne reflètent pas vos chances réelles de vous établir, et un second agent doit y souscrire.
(1)Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) : a)le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :(i)les études, aux termes de l’article 78,(ii)la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,(iii)l’expérience, aux termes de l’article 80,(iv)l’âge, aux termes de l’article 81,(v)l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,(vi)la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83; b)le travailleur qualifié :(i)soit dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,(ii)soit s’est vu attribuer des points aux termes des alinéas 82(2)a), b) ou d) pour un emploi réservé, au Canada, au sens du paragraphe 82(1).
(3)Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).
(4)Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.