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IRPRPARTIE 6 Immigration économiqueSECTION 1 Travailleurs qualifiés
r.75

Catégorie

Economic ImmigrationExpress Entry / CRS
🍁 En termes simples

Définit la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) — le principal volet d'immigration économique pour les travailleurs qualifiés. Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences minimales en matière de langue et d'expérience de travail.

Affects: Immigration applicants (economic, family, humanitarian)
Texte juridique — RIPR, règlement 75

(1)75 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

(2)(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

(2.1)(2.1) Dans le cas où un ordre professionnel a été désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard de la profession principale visée par sa demande, le diplôme, certificat ou attestation étranger soumis par l’étranger doit se rapporter à cette profession et l’attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — doit être faite par cet ordre professionnel et établir que le diplôme, certificat ou attestation étranger est équivalent au diplôme canadien requis pour l’exercice de cette profession dans au moins l’une des provinces où les attestations d’équivalence de cet ordre professionnel sont reconnues.

(3)(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

(4)(4) Pour l’application de l’alinéa (2)e) et du paragraphe (2.1), le ministre peut, en se fondant sur les critères ci-après, désigner, pour la durée qu’il précise, des institutions ou organisations chargées de faire des attestations d’équivalences :

(6)(6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de l’authenticité des diplômes, certificats ou attestations étrangers et de leur équivalence avec un diplôme canadien.

(7)(7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

(8)(8) Pour l’application de l’alinéa (2)e), du paragraphe (2.1) et de l’article 78, l’attestation d’équivalence constitue une preuve concluante, de l’équivalence avec un diplôme canadien, du diplôme, du certificat ou de l’attestation obtenu à l’étranger.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 75 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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