Définit la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), le principal volet d'immigration économique pour les travailleurs qualifiés. Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences minimales en matière de langue et d'expérience de travail.
(1)Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.
(2)Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes : a)il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, dans la profession principale visée par sa demande appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité; b)pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification; c)pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles; d)il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau de compétence établi par le ministre en application du paragraphe 74(1); e)il a soumis l’un des documents suivants :(i)son diplôme canadien,(ii)son diplôme, certificat ou attestation étranger ainsi que l’attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite.
(3)Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.
(5)Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.
(6)Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de l’authenticité des diplômes, certificats ou attestations étrangers et de leur équivalence avec un diplôme canadien.
(7)Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur l’une des raisons suivantes : a)elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4); b)elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale qui s’applique au service qu’elle fournit; c)le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.
(8)Pour l’application de l’alinéa (2)e), du paragraphe (2.1) et de l’article 78, l’attestation d’équivalence constitue une preuve concluante, de l’équivalence avec un diplôme canadien, du diplôme, du certificat ou de l’attestation obtenu à l’étranger.