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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 6 Immigration économiqueSECTION 1 Travailleurs qualifiés
r.82

Définition de emploi réservé

Economic Immigration
🍁 En termes simples

Une offre d'emploi ne vous rapporte les 10 points d'emploi réservé que si elle vient d'un seul employeur canadien, porte sur un travail continu à temps plein d'au moins un an après la délivrance de votre visa de résident permanent, et vise une profession de catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3. Les offres d'une ambassade, d'un haut-commissariat ou d'un consulat ne comptent pas. L'agent doit aussi croire que vous pouvez faire le travail et que vous l'accepteriez vraiment.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 82

(1)Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi pour un travail à temps plein continu au Canada — d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions présentée par un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

Emploi réservé (10 points)

(2)Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi, s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer et que : a)le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :(i)le permis de travail a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans une profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,(ii)le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,(iii)cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié; b)le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire du permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :(i)le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,(ii)cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,(iii)le travailleur qualifié a accumulé auprès de cet employeur, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel; c)le travailleur qualifié n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et les conditions suivantes sont réunies :(i)un employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,(ii)un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre; d)au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :(i)les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) ne sont pas réunies,(ii)les conditions visées à l’alinéa b) ne sont pas réunies,(iii)les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

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