Ce que dit la loi
RIPR, art. 259259 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :
- a)le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi;
- b)le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre;
- c)le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);
- d)le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
- e)le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);
- f)la carte de résident permanent;
- g)l’autorisation de voyage électronique visée aux articles 7.01 ou 7.1.
Dispositions citées par celle-ci
Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (1)
- DORS/2015-46, art. 1; DORS/2016-37, art. 4(F) et 14; DORS/2017-53, art. 7
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