Texte juridique: RIPR, règlement 259
259 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires : a)le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi; b)le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre; c)le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1); d)le titre de voyage temporaire visé à l’article 151; e)le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1); f)la carte de résident permanent; g)l’autorisation de voyage électronique visée aux articles 7.01 ou 7.1.
Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Règlements connexes
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 259 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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