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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 259 Documents réglementaires

  • PARTIE 17 Transport

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 259
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259 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :

  • a)le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi;
  • b)le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre;
  • c)le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);
  • d)le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
  • e)le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);
  • f)la carte de résident permanent;
  • g)l’autorisation de voyage électronique visée aux articles 7.01 ou 7.1.

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2015-46, art. 1; DORS/2016-37, art. 4(F) et 14; DORS/2017-53, art. 7

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