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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§148

Section 148

🍁 En termes simples

Airlines, shipping companies, and other carriers who bring people to Canada must follow strict rules: they cannot carry people who lack required documents or who an officer has told them not to carry; they must hold passengers' documents until examination begins; they must detain people who are refused entry; and they must return inadmissible passengers to their origin at their own expense.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 148

(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes : a)ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne; b)présenter la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci; c)veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu’il amène au Canada; d)fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires; e)fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada; f)sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener; g)payer les frais prévus par règlement pour l’application des alinéas a), b), c) et f); h)fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations.

Saisie

(2)Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 148 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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