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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§147

Saisie-arrêt

Saisie-arrêt

🍁 En termes simples

Le gouvernement peut vous contourner et se faire payer par celui qui doit vous verser de l'argent. Le ministre peut ordonner à un tiers, un employeur par exemple, de remettre plutôt tout ou partie de cette somme au receveur général. S'il s'agit d'un salaire, l'ordre vise chaque paie à venir jusqu'à l'extinction de la dette, et le paiement au gouvernement libère le payeur de ce qu'il vous devait.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 147

(1)S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.

Ordre valable pour versements à venir

(2)Dans le cas d’un employeur, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis.

Quittance

(3)Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Règlements

(4)Les règlements régissent l’application du présent article.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 147 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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