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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§146

Section 146

🍁 En termes simples

If someone owes money under this Act and hasn't paid, the Minister can certify that debt, immediately if the person appears to be trying to avoid payment, or after 30 days of default in other cases. Once certified and filed in Federal Court, the debt can be enforced the same way as a court judgment.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 146

(1)Le montant de tout ou partie d’une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

Ministre de l’Emploi et du Développement social

(1.1)Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).

Jugement

(2)Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.

Frais

(3)Les frais engagés pour l’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 146 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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