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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur de la LIPRDernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca
PARTIE 3 : Exécution
§149

Utilisation des renseignements

Utilisation des renseignements

🍁 En termes simples

Les renseignements sur les passagers fournis par les transporteurs sont encadrés. Ils ne peuvent servir qu'à appliquer la loi sur l'immigration, à faire fonctionner le ministère ou à identifier une personne visée par un mandat d'arrestation au Canada, et la personne concernée doit être avisée de cette utilisation.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: LIPR, article 149

149 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’alinéa 148(1)d) : a)les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada; b)l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: LIPR, art. 149 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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