Les résidents permanents et les personnes protégées reçoivent un document attestant leur statut, et vous êtes présumé avoir le statut qu'il indique. À l'étranger sans ce document, vous êtes présumé ne pas être résident permanent : d'où le titre de voyage, que l'agent délivre si vous respectez la règle des 730 jours, si vous avez conservé votre statut pour des motifs humanitaires, ou si vous étiez au Canada dans la dernière année et qu'un appel est en cours.
(1)Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.
(2)Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.
31.1 Pour l’application de l’article 28 de la Convention sur les réfugiés, l’étranger désigné dont la demande d’asile ou de protection est acceptée ne réside régulièrement au Canada que s’il devient résident permanent ou si un permis lui est délivré en vertu de l’article 24.