L'autorisation vient d'abord : sans elle, personne venu de l'étranger ne peut occuper un emploi ni s'inscrire à un programme ici. C'est de là que viennent les permis de travail et les permis d'études. L'agent peut accorder cette autorisation si vous remplissez les conditions, et peut refuser ou révoquer un permis de travail pour les raisons d'intérêt public publiées par le ministre. Ces raisons visent les traitements humiliants ou dégradants envers les travailleurs, dont l'exploitation sexuelle, et un tel refus exige l'accord d'un deuxième agent.
(1)L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.
(1.1)L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
(1.2)Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
(1.3)Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
(1.4)Les instructions visées au paragraphe (1.2) établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
(1.41)L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie.
(1.42)Il est entendu que le paragraphe (1.41) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer un permis de travail.
(1.43)Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie : a)révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail; b)suspendre les effets d’une telle évaluation; c)refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
(1.44)Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
(1.5)Les instructions données au titre du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
(1.6)Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
(1.7)Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
(2)L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.