A foreign national may not work or study in Canada without authorization. This is the legal basis for requiring work permits and study permits.
(1)L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi. Note marginale :Autorisation
(1.1)L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier. Note marginale :Instructions
(1.2)Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada. Note marginale :Confirmation
(1.3)Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent. Note marginale :Contenu des instructions
(1.4)Les instructions visées au paragraphe
(1.41)L’agent peut révoquer un permis de travail s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie. Note marginale :Précision
(1.42)Il est entendu que le paragraphe
(1.43)Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie : a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail; b) suspendre les effets d’une telle évaluation; c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation. Note marginale :Précision
(b)
(c)