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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 17 TransportSECTION 5 Annulation de documents d’immigration
r.260

Rétention des documents réglementaires

Transportation
🍁 En termes simples

If a commercial transporter has reasonable grounds to believe that a passenger's documents might not be available for inspection when they arrive in Canada, the transporter must hold those documents, give the passenger a receipt, and then present both the person and the documents together at the border.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 260

(1)260 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.

(2)(2) Le transporteur commercial qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 260 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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