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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 260 Rétention des documents réglementaires

  • PARTIE 17 Transport
  • SECTION 5 Annulation de documents d’immigration

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 260
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.

Présentation des documents

(2)Le transporteur commercial qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2016-37, art. 5

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.