Ce que dit la loi
RIPR, art. 261(1)Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :
- a)l’agent l’a informé que le contrôle est terminé;
- b)l’entrée de la personne est autorisée en vertu de l’article 23 de la Loi;
- c)la personne est détenue en vertu du droit canadien.
Avis
(2)Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.
Autorité habilitante (LIPR)
Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.