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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 17 TransportSECTION 5 Annulation de documents d’immigration
r.263

Mise en observation ou sous traitement

Transportation
🍁 En termes simples

Quand un passager doit passer un examen médical d'immigration, ou est soumis à une surveillance ou à un traitement médical, le transporteur qui l'a amené doit l'organiser. Deux situations libèrent le transporteur : le passager détenait déjà un visa au moment de l'examen et son état de santé ne découle pas de la négligence du transporteur, ou le passager a été autorisé à entrer et n'est pas membre d'équipage. La facture est calculée selon les tarifs du régime d'assurance maladie provincial applicable.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 263

(1)Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants : a)l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent au moment du contrôle et son état de santé ne résulte pas de la négligence du transporteur commercial; b)l’étranger n’est pas un membre d’équipage et est autorisé à entrer et à séjourner au Canada.

Frais médicaux réglementaires

(3)Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.

Renvois
Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 263 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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