Quand un passager doit passer un examen médical d'immigration, ou est soumis à une surveillance ou à un traitement médical, le transporteur qui l'a amené doit l'organiser. Deux situations libèrent le transporteur : le passager détenait déjà un visa au moment de l'examen et son état de santé ne découle pas de la négligence du transporteur, ou le passager a été autorisé à entrer et n'est pas membre d'équipage. La facture est calculée selon les tarifs du régime d'assurance maladie provincial applicable.
(1)Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants : a)l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent au moment du contrôle et son état de santé ne résulte pas de la négligence du transporteur commercial; b)l’étranger n’est pas un membre d’équipage et est autorisé à entrer et à séjourner au Canada.
(3)Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.