Ce que dit la loi
RIPR, art. 3232 Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :
- a)se présenter aux dates, heures et lieux indiqués pour visite médicale, surveillance médicale ou traitement médical;
- b)fournir la preuve aux dates, heures et lieux indiqués qu’il s’est conformé aux conditions imposées.
Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (1)
- DORS/2012-154, art. 4
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