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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 32 Conditions

  • PARTIE 4 Formalités
  • SECTION 3 Exécution du contrôle

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 32
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

32 Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :

  • a)se présenter aux dates, heures et lieux indiqués pour visite médicale, surveillance médicale ou traitement médical;
  • b)fournir la preuve aux dates, heures et lieux indiqués qu’il s’est conformé aux conditions imposées.

Autorité habilitante (LIPR)

Historique des modifications (1)
  • DORS/2012-154, art. 4

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Guides sur cette partie du Règlement

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