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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.33

Sécurité publique

🍁 En termes simples

Le volet sécurité publique de l'avis médical, qui pose une autre question que la contagion. L'agent examine les rapports médicaux et se demande si l'état de santé pourrait causer une incapacité soudaine, ou un comportement imprévisible ou violent, qui mettrait en danger les gens d'ici. Les rapports doivent exister; une impression ne suffit pas.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 33

33 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la sécurité publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit : a)tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger; b)le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 33 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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