Ce que dit la loi
RIPR, art. 3333 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la sécurité publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :
- a)tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
- b)le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada.
Historique des modifications (1)
- DORS/2022-39, art. 4
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