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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 33 Sécurité publique

  • PARTIE 4 Formalités
  • SECTION 3 Exécution du contrôle

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 33
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

33 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la sécurité publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :

  • a)tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
  • b)le risque qu’une invalidité soudaine ou que le comportement imprévisible ou violent de l’étranger crée un danger pour la santé et la sécurité des personnes vivant au Canada.
Historique des modifications (1)
  • DORS/2022-39, art. 4

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Guides sur cette partie du Règlement

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