Ce que dit la loi
RIPR, art. 3131 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :
- a)tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
- b)la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur;
- c)les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada.
Historique des modifications (1)
- DORS/2022-39, art. 3
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