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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.31

Santé publique

🍁 En termes simples

Avant qu'un agent puisse conclure que votre état de santé risque de mettre en danger la santé publique, trois éléments doivent être pesés : ce que le médecin ou le laboratoire a réellement rapporté, le caractère transmissible de la maladie, et l'effet qu'elle pourrait avoir sur les gens qui vivent déjà ici. Un diagnostic à lui seul n'est pas le test. La question porte sur la transmission et ses conséquences.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 31

31 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit : a)tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger; b)la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur; c)les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 31 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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