To become a permanent resident, you must hold a regular (non-diplomatic, non-official) passport issued by your country of citizenship or nationality, or another recognized travel document. Diplomatic and official passports are not acceptable for becoming a permanent resident.
(1)En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui cherche à devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants : a)un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant; b)un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant; c)un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité; d)un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration; e)un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne; f)un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays; g)un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong; h)un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine; i)un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject).
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).
(3)[Abrogé, DORS/2010-54, art. 1]
Historique des modifications (1)
50.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, tout passeport, titre de voyage ou pièce d’identité qui ne constitue pas une preuve fiable d’identité ou de nationalité. (2) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants : a)les caractéristiques de sécurité intégrées aux passeports, titres de voyage ou pièces d’identité, qui offrent une protection contre tout usage indu ou toute modification, reproduction ou délivrance illicite; b)la sécurité ou l’intégrité du processus de traitement et de délivrance des documents. (3) Les passeports, titres de voyage et pièces d’identité désignés en vertu du paragraphe (1) sont des documents autres que ceux visés aux paragraphes 50(1) et 52(1). (4) Le ministre met à la disposition du public une liste des documents qu’il désigne en vertu du paragraphe (1).