Passer au contenu principal

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 51 Contrôle : résident permanent

  • PARTIE 4 Formalités
  • SECTION 3 Exécution du contrôle

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 51
Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

51 L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui cherche à devenir un résident permanent doit, lors du contrôle :

  • a)le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :
  • (i)il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,
  • (ii)tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;
  • b)établir que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.
Historique des modifications (1)
  • DORS/2008-253, art. 2

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Guides sur cette partie du Règlement

Aucun guide ne cite directement cet article. Ces guides citent d’autres articles de la même section du Règlement.