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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 4 FormalitésSECTION 3 Exécution du contrôle
r.50

Documents : résidents permanents

🍁 En termes simples

To become a permanent resident, you must hold a regular (non-diplomatic, non-official) passport issued by your country of citizenship or nationality, or another recognized travel document. Diplomatic and official passports are not acceptable for becoming a permanent resident.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 50

(1)50 (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui cherche à devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :

(2)(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).

(3)(3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 1]

Renvois
Autorité habilitante (LIPR)
Historique des modifications (1)
DORS/2010-54
📜 Related Sub-Regulations
r.50.1Documents de voyage non fiables

50.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, tout passeport, titre de voyage ou pièce d’identité qui ne constitue pas une preuve fiable d’identité ou de nationalité. Note marginale :Facteurs(2) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :a) les caractéristiques de sécurité intégrées aux passeports, titres de voyage ou pièces d’identité, qui offrent une protection contre tout usage indu ou toute modification, reproduction ou délivrance illicite;b) la sécurité ou l’intégrité du processus de traitement et de délivrance des documents. Note marginale :Conséquence de la désignation(3) Les passeports, titres de voyage et pièces d’identité désignés en vertu du paragraphe (1) sont des documents autres que ceux visés aux paragraphes 50(1) et 52(1). Note marginale :Avis public(4) Le ministre met à la disposition du public une liste des documents qu’il désigne en vertu du paragraphe (1).

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