Ce que dit la loi
RIPR, art. 151151 L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :
- a)est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;
- b)n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;
- c)n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;
- d)serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.
Historique des modifications (1)
- DORS/2009-163, art. 6(F)
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