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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 8 Catégories de réfugiésSECTION 1 Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés
r.151

Titre de voyage

Refugee Classes
🍁 En termes simples

Pour les personnes réinstallées qui n'ont pas de passeport, le Canada délivre un titre de voyage temporaire. Il faut détenir un visa de résident permanent ou un permis de séjour temporaire, n'avoir aucun passeport national valide, aucun document des Nations Unies ou de la Croix-Rouge qu'on pourrait obtenir dans un délai raisonnable, et aucun autre moyen de voyager. C'est le papier qui transforme une approbation en vol réel.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
📜 Sous-règlements connexes
r.151.1Catégorie des résidents temporaires protégés

151.1 (1) La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article. (2) Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire et qui : a)soit est devenu un résident temporaire au titre d’un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d’asile à l’étranger en vertu de l’article 99 de la Loi; b)soit s’est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement ou de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire. (2.1) L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés visés à l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection. (3) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi et ancien règlement et « Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » s’entendent au sens du paragraphe 316(1) du présent règlement.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 151 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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