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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

art. 151 Titre de voyage

  • PARTIE 8 Catégories de réfugiés
  • SECTION 1 Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés

Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca

Ce que dit la loi

RIPR, art. 151
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151 L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :

  • a)est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;
  • b)n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;
  • c)n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;
  • d)serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.
Historique des modifications (1)
  • DORS/2009-163, art. 6(F)

Le Site Web de la législation (Justice) fait autorité. En cas d’écart avec cette copie, c’est sa version qui prime.

Articles numérotés sous l’article 151

Chacun est un article distinct du Règlement, numéroté à la suite de l’article 151.

RIPR, art. 151.1

Catégorie des résidents temporaires protégés

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Ce que ça veut dire

Cette catégorie vise les personnes venues au Canada avec un permis de séjour temporaire pour des raisons de protection après avoir demandé l'asile depuis l'étranger, ainsi que celles arrivées avec un permis ministériel sous l'ancienne loi. C'est l'appartenance à cette catégorie qui vous permet de demander à rester de façon permanente plutôt que de rester indéfiniment sur un permis. Si vous vous destinez au Québec, vous n'en faites pas partie tant que le Québec ne vous délivre pas un certificat de sélection.

Ce que dit la loi

(1)La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article.

Qualité

(2)Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire et qui :

  • a)soit est devenu un résident temporaire au titre d’un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d’asile à l’étranger en vertu de l’article 99 de la Loi;
  • b)soit s’est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement ou de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire.

Application de l’alinéa (2)a)

(2.1)L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés visés à l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection.

Ancienne loi et ancien règlement

(3)Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi et ancien règlement et « Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » s’entendent au sens du paragraphe 316(1) du présent règlement.