Permet au ministre de signer une entente permanente avec un organisme qui parraine régulièrement des réfugiés, ce qui accélère le traitement de ses demandes. L'entente doit couvrir les plans d'établissement, les moyens financiers exigés, l'aide fournie par le ministère, la conduite attendue du répondant, les obligations de rapport, et ce qui suspendrait ou annulerait le tout. Les groupes sans entente peuvent quand même parrainer, ils doivent seulement fournir eux-mêmes la preuve du statut de réfugié.
(1)Le ministre peut conclure un accord de parrainage avec un répondant afin de faciliter le traitement des demandes de parrainage.
(2)L’accord de parrainage prévoit notamment : a)les plans d’établissement; b)les obligations financières; c)l’assistance à fournir par le ministère; d)les lignes de conduite à suivre par le répondant; e)les rapports requis; f)les motifs de suspension ou d’annulation de l’accord.