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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 20 Dispositions transitoiresSECTION 7 Engagements
r.351

Application de la Loi aux engagements existants

🍁 En termes simples

Un engagement de parrainage donné sous l'ancienne loi est désormais régi par la loi actuelle, et sa durée n'est pas modifiée par le règlement. Une exception compte au chapitre de l'argent : lorsque de l'aide sociale ou des versements de réinstallation ont été faits parce qu'un ancien engagement a été rompu, ils peuvent être recouvrés auprès de celui qui l'a donné, comme créance de l'État. Les engagements liés à des visas délivrés avant le changement conservent leur durée et leurs modalités d'origine.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 351
Recouvrement des prestations d’assistance sociale

(2)Les prestations versées à une personne à titre d’assistance sociale ou l’aide financière publique fournie dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation visé au sous-alinéa 139(1)f)(ii) du présent règlement, par suite de la rupture d’un engagement — au sens du sous-alinéa a)(ii) ou de l’alinéa b) de la définition de s’engager au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement ou au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire — qui a été pris avant l’entrée en vigueur du présent article, peuvent être recouvrées auprès de la personne ou du groupe qui a pris l’engagement à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de la province.

Durée

(3)Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui a été pris auprès du ministre avant l’entrée en vigueur du présent article.

Durée et modalités

(4)Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée et les modalités de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi relatif à une personne visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire si un visa d’immigrant a été délivré à cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article.

En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 351 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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