Passer au contenu principal
Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 20 Dispositions transitoiresSECTION 6 Procédures judiciaires
r.350

Décisions renvoyées

🍁 En termes simples

Quand un tribunal a renvoyé une ancienne décision pour qu'elle soit reprise et qu'elle ne l'avait pas été au moment du changement, la nouvelle décision se prend sous la loi actuelle. Lorsque la loi actuelle ne prévoit pas de pouvoir équivalent, aucune nouvelle décision n'est prise et l'affaire s'arrête là. Les anciens dossiers des catégories économiques renvoyés avaient leurs propres échéances, et les affaires retournées à la Section d'appel de l'immigration ou à l'ancienne Section d'arbitrage sont tranchées par les tribunaux actuels selon les règles actuelles.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 350

(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

Précision

(2)Dans le cas où la décision ou la mesure a été prise aux termes de l’alinéa 46.01(1)e), du paragraphe 70(5) ou de l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi et que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoit aucune disposition quant à cette décision ou mesure renvoyée pour nouvel examen, celui-ci n’a pas lieu.

Travailleurs qualifiés et travailleurs autonomes

(3)Il est disposé conformément aux paragraphes 361(4) et (5.2) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.

Investisseurs, entrepreneurs et candidats d’une province

(4)Il est disposé conformément aux paragraphes 361(5), (5.1) et (6) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée aux sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou (iii) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.

Décision de la section d’appel de l’immigration

(5)Il est disposé conformément à l’ancienne loi de toute décision prise par la section d’appel de l’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

Décision de la section d’arbitrage

(6)Il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision prise par la section d’arbitrage sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

Renvois
paragraph 46.01(1)(e)r. 70s. 77r. 9r. 10
Explore the Law
Browse all IRPA sections and IRPR regulations with plain-language summaries.
Explore the Law