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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 20 Dispositions transitoiresSECTION 3 Exécution de la loi
r.320

Interdiction de territoire : sécurité

🍁 En termes simples

Voici le tableau de correspondance entre les anciennes conclusions d'interdiction de territoire et les actuelles. Une personne jugée interdite de territoire sous les catégories de sécurité de l'ancienne loi l'est aujourd'hui pour motifs de sécurité, et la même correspondance vaut pour les violations des droits de la personne, la grande criminalité, la criminalité, la criminalité organisée, la santé, les motifs financiers, la fausse déclaration et le non-respect de la loi. Un avis du ministre rendu sous l'ancien régime demeure un avis du ministre sous la disposition actuelle équivalente. Personne n'a vu sa conclusion effacée par le changement de loi.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 320
Manquement

(10)La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou être visée aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est interdite de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada: RIPR, r. 320 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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