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Last verified: March 2026 · Source: justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 20 Dispositions transitoiresSECTION 3 Exécution de la loi
r.320

Interdiction de territoire : sécurité

🍁 En termes simples

People who were found inadmissible under specific provisions of the old Immigration Act — for security reasons, human rights violations, or related grounds — are treated as inadmissible on equivalent grounds under the new Immigration and Refugee Protection Act. Their status as inadmissible persons carries forward.

Affects: Foreign nationals and permanent residents in Canada
Texte juridique — RIPR, règlement 320

(1)320 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

(2.1)(2.1) Il est entendu que l’avis du ministre visé à l’alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi est réputé être l’avis du ministre visé à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

(5)(5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi :

(10)(10) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou être visée aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est interdite de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

Autorité habilitante (LIPR)
En pratique
Source officielle : Justice Canada — RIPR, r. 320 (fait autorité, peut différer de cet affichage)
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