Une mesure de renvoi de l'ancienne loi non encore exécutée a continué de courir, désormais sous la loi actuelle. Si le renvoi avait été sursis sous l'ancien régime, ce sursis s'est poursuivi jusqu'au premier des événements qui y mettent fin sous le régime actuel. Deux groupes ont perdu ce sursis : les personnes dont la demande d'asile avait été jugée sans minimum de fondement, et celles renvoyées pour grande criminalité. Quiconque se trouvait déjà hors du Canada après un renvoi exécuté est tombé sous les règles actuelles d'autorisation de retour.
(2)Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi opéré par les alinéas 49(1)c) à f) de l’ancienne loi et qui a effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas 231(1)a) à e) du présent règlement.
(5)L’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à toute personne à l’étranger à l’égard de laquelle une mesure de renvoi a été exécutée avant l’entrée en vigueur du présent article.