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Dernière vérification : juin 2026 · Source : justice.gc.ca← Retour à l'explorateur juridique
IRPRPARTIE 20 Dispositions transitoiresSECTION 3 Exécution de la loi
r.319

Mesure de renvoi

🍁 En termes simples

Une mesure de renvoi de l'ancienne loi non encore exécutée a continué de courir, désormais sous la loi actuelle. Si le renvoi avait été sursis sous l'ancien régime, ce sursis s'est poursuivi jusqu'au premier des événements qui y mettent fin sous le régime actuel. Deux groupes ont perdu ce sursis : les personnes dont la demande d'asile avait été jugée sans minimum de fondement, et celles renvoyées pour grande criminalité. Quiconque se trouvait déjà hors du Canada après un renvoi exécuté est tombé sous les règles actuelles d'autorisation de retour.

Concerne : Les ressortissants étrangers et les résidents permanents au Canada
Texte juridique: RIPR, règlement 319
Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

(2)Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi opéré par les alinéas 49(1)c) à f) de l’ancienne loi et qui a effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas 231(1)a) à e) du présent règlement.

Mesure de renvoi exécutée

(5)L’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à toute personne à l’étranger à l’égard de laquelle une mesure de renvoi a été exécutée avant l’entrée en vigueur du présent article.

Autorité habilitante (LIPR)
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