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Harcèlement et menaces

Harcèlement criminel et proférer des menaces au Canada

Le harcèlement criminel (Code criminel, art. 264) et les menaces (art. 264.1) sont des crimes. Le harcèlement est passible de 10 ans : une condamnation semblable relève généralement de la grande criminalité (LIPR, art. 36(1)). Proférer des menaces est passible de 5 ans, ou 2 ans pour des biens ou un animal : généralement de la criminalité (art. 36(2)).

✓ Dernière vérification : 27 septembre 2026

Réponse courte : tout dépend de l’infraction canadienne à laquelle votre condamnation correspond, et l’écart entre les deux plus courantes est important. Le harcèlement criminel prévu à l’art. 264 du Code criminel, ce que la plupart des gens appellent la traque, est passible d’un maximum de dix ans par mise en accusation. Comme l’art. 36(1)b) de la LIPR vise une infraction étrangère qui, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, une équivalence avec le harcèlement criminel relève généralement de la grande criminalité. Proférer des menaces à l’art. 264.1 est différent : une menace de causer la mort ou des lésions corporelles comporte un maximum de cinq ans, et une menace visant des biens ou un animal comporte un maximum de deux ans, de sorte que les deux relèvent généralement de la criminalité au sens de l’art. 36(2) plutôt que de la grande criminalité. Cette seule classification détermine si la voie automatique de la réadaptation présumée après dix ans vous est même ouverte. Ce guide explique les éléments de chaque infraction, la façon dont les condamnations étrangères leur sont comparées, et les voies publiées. Un agent procède toujours à l’évaluation finale selon les faits de votre dossier; pour des conseils sur votre situation, consultez un avocat canadien en immigration agréé ou un consultant réglementé par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

Les deux infractions, et les maximums qui déterminent tout

Le droit canadien de l’immigration ne regarde pas la peine que vous avez réellement reçue ni le nom donné à votre infraction dans votre pays. Il regarde la peine maximale rattachée à l’infraction canadienne la plus proche. Ce chiffre est ce qui classe une condamnation dans la grande criminalité (LIPR art. 36(1)) ou dans la criminalité ordinaire (LIPR art. 36(2)), et la ligne de partage est de dix ans. Ce que cela signifie en pratique : une condamnation ayant entraîné une amende et une probation à l’étranger peut tout de même être évaluée selon un maximum canadien de dix ans.

Harcèlement criminel (traque) : Code criminel art. 264, maximum de dix ans

L’article 264 interdit, sans autorisation légitime et sachant qu’une personne est harcelée ou sans se soucier de ce fait, un comportement qui amène cette personne à craindre raisonnablement, dans toutes les circonstances, pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Les comportements énumérés sont le fait de suivre de façon répétée, de communiquer de façon répétée, de cerner ou surveiller un domicile ou un lieu de travail, et un comportement menaçant. Il s’agit d’une infraction hybride, et le maximum par mise en accusation est de dix ans. Un maximum de dix ans atteint le seuil « d’au moins 10 ans » de l’art. 36(1) de la LIPR, de sorte qu’une équivalence avec le harcèlement criminel relève généralement de la grande criminalité.

Menaces de mort ou de lésions corporelles : Code criminel art. 264.1(1)a), maximum de cinq ans

L’article 264.1 érige en infraction le fait de sciemment proférer, transmettre ou faire recevoir une menace. Pour une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un, le maximum par mise en accusation est de cinq ans. Cinq est inférieur à dix, de sorte qu’une condamnation unique correspondant à cette infraction relève généralement de la criminalité au sens de l’art. 36(2) plutôt que de la grande criminalité, ce qui laisse ouverte la voie de la réadaptation présumée.

Menaces visant des biens ou des animaux : Code criminel art. 264.1(1)b) et c), maximum de deux ans

Une menace de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles, ou de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un, comporte un maximum de deux ans par mise en accusation. C’est le niveau le plus bas des trois, et il relève aussi généralement de l’art. 36(2) de la LIPR. Cela crée tout de même une interdiction de territoire pour un étranger, parce que l’art. 36(2)b) dépend du caractère punissable par mise en accusation de l’infraction canadienne équivalente, et non de la durée du maximum.

Savoir si votre condamnation étrangère correspond au harcèlement criminel, au fait de proférer des menaces, ou à tout autre chose dépend des éléments essentiels de l’infraction dont vous avez été déclaré coupable. Utilisez la page gratuite Équivalence criminelle pour voir comment la comparaison fonctionne, et l’Explorateur d’admissibilité pour voir quels motifs de la LIPR sont en jeu.

Les deux infractions sont hybrides au Canada, ce qui signifie que la Couronne peut procéder par voie sommaire ou par mise en accusation. Aux fins de l’immigration, l’art. 36(3)a) de la LIPR tranche la question : une infraction qui peut être poursuivie soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire est assimilée à une infraction punissable par mise en accusation, même si elle a été poursuivie sommairement. La possibilité d’une poursuite sommaire dans votre cas ne réduit donc pas le maximum utilisé pour l’évaluation. L’art. 264(4) prévoit aussi qu’un tribunal canadien doit considérer comme facteur aggravant la violation d’une ordonnance de protection ou d’un engagement, ce qui explique en partie pourquoi les condamnations pour harcèlement s’accompagnent souvent d’un dossier plus étoffé que l’accusation seule ne le laisse croire.

Comment les condamnations étrangères pour traque et menaces sont évaluées

Le Canada ne reconnaît pas les étiquettes étrangères. Selon les art. 36(1)b) et 36(2)b) de la LIPR, la question est de savoir ce qu’aurait été le comportement s’il avait été commis au Canada, ce qui signifie qu’un agent compare les éléments essentiels de l’infraction dont vous avez été déclaré coupable à l’infraction la plus proche du Code criminel. Les noms voyagent mal d’un pays à l’autre, et c’est dans cette comparaison que le résultat se décide vraiment :

  • ✓ Une condamnation appelée « stalking » à l’étranger correspond souvent au harcèlement criminel (art. 264) si les éléments comprennent une suite de comportements amenant le plaignant à craindre raisonnablement pour sa sécurité, ce qui la placerait dans la grande criminalité
  • ✓ Une condamnation appelée « harassment » à l’étranger peut correspondre à l’art. 264, ou à une infraction moindre, selon que l’élément de crainte raisonnable et les comportements énumérés faisaient partie de ce que la poursuite devait prouver
  • ✓ Des accusations décrites comme « criminal threats », « menacing » ou « intimidation » correspondent souvent au fait de proférer des menaces (art. 264.1), où le niveau dépend de la cible de la menace : une personne, un bien ou un animal
  • ✓ Une condamnation combinant des menaces et un contact physique peut plutôt correspondre à une infraction de voies de fait, où les maximums vont de cinq ans à l’art. 266 à quatorze ans à l’art. 268
  • ✓ Lorsque plus d’une infraction canadienne pourrait s’appliquer, l’équivalent le plus grave tend à déterminer la classification, et un agent tranche au cas par cas

Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, obtenir le texte de la disposition sous laquelle vous avez été condamné, ainsi que le dossier judiciaire, compte plus que l’étiquette figurant sur la décision, parce que la comparaison se fait élément par élément. Ensuite, c’est l’agent, et non vous ni cette page, qui effectue l’analyse d’équivalence, et c’est précisément le type d’analyse qu’un représentant agréé est formé à préparer.

Condamnations pour voies de fait et violence conjugale

Si cela correspond au fait de proférer des menaces : criminalité au sens de l’art. 36(2)

Une condamnation dont l’équivalent canadien comporte un maximum inférieur à dix ans, ce qui couvre les deux niveaux du fait de proférer des menaces, est généralement évaluée comme de la criminalité au sens de l’art. 36(2) de la LIPR. C’est la classification la plus favorable, et elle ouvre l’éventail de voies le plus large :

  • ✓ Réadaptation présumée : avec une seule condamnation dont l’équivalent canadien comporte un maximum de moins de dix ans, et au moins dix ans écoulés depuis l’exécution complète de votre peine, y compris la probation, les amendes et les conditions, vous pouvez être présumé réadapté automatiquement en vertu de la LIPR art. 36(3)c) et du RIPR art. 18, sans demande ni frais. Une catégorie distincte vise deux infractions non graves de type sommaire ou plus après cinq ans, lorsqu’aucune condamnation n’est punissable par mise en accusation
  • ✓ Réadaptation criminelle : vous pouvez présenter une demande une fois qu’au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’exécution complète de votre peine. Pour la criminalité non grave, les frais de traitement d’IRCC sont au niveau inférieur (vérifié à 246,25 $ au 1er décembre 2025, mais confirmez toujours les frais actuels auprès d’IRCC). Une fois approuvée, l’interdiction de territoire est résolue de façon permanente
  • ✓ Permis de séjour temporaire (PST) : disponible en tout temps pour un voyage que l’agent juge justifié, en soupesant votre besoin d’entrer et le risque. C’est la voie habituelle avant que l’un ou l’autre des délais de réadaptation ne soit atteint
Vérifiez vos délais de réadaptation

Si cela correspond au harcèlement criminel : grande criminalité au sens de l’art. 36(1)

Une équivalence avec le harcèlement criminel comporte un maximum canadien de dix ans, ce qui atteint le seuil « d’au moins 10 ans » de l’art. 36(1)b) de la LIPR. Cette classification est plus restrictive sur un point précis :

  • !Aucune réadaptation présumée, la voie automatique de dix ans ne s’applique pas à la grande criminalité, peu importe le temps écoulé
  • ✓Réadaptation criminelle : toujours possible une fois qu’au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’exécution complète de votre peine. Pour la grande criminalité, les frais de traitement d’IRCC sont au niveau supérieur (vérifié à 1 231 $ au 1er décembre 2025, mais confirmez toujours les frais actuels auprès d’IRCC). Une fois approuvée, l’interdiction de territoire est résolue de façon permanente
  • ✓Permis de séjour temporaire (PST) : disponible en tout temps, y compris avant l’ouverture de la période de cinq ans pour la réadaptation criminelle, pour un voyage que l’agent juge justifié
  • ✓Pour un résident permanent déjà au Canada, la grande criminalité entraîne aussi des conséquences en vertu de l’art. 44 de la LIPR et, lorsque l’exclusion de l’art. 64 s’applique, la perte de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration

Grande criminalité ne veut pas dire interdiction permanente. Cela veut dire que la voie automatique et gratuite est écartée et que les voies de demande comportent le niveau de frais supérieur et un examen plus attentif. Les agents qui évaluent des dossiers de harcèlement et de menaces examinent généralement de près les circonstances de l’infraction, les ordonnances de protection, l’achèvement d’un counseling et le temps écoulé depuis les faits.

La règle

Un maximum de dix ans atteint le seuil « d’au moins 10 ans » de l’art. 36(1) de la LIPR, de sorte qu’une équivalence avec le harcèlement criminel relève généralement de la grande criminalité.

LIPR, al. 36(1)b)Vérifier sur justice.gc.ca(ouvre un nouvel onglet)

Ce que les agents examinent dans les dossiers de harcèlement et de menaces

Les deux familles d’infractions sont proches du contexte de la violence conjugale, et les deux font l’objet d’un examen plus poussé que la seule classification ne le laisse croire. Un agent qui évalue une demande de PST ou de réadaptation criminelle peut prendre en compte :

  • ! La nature du comportement et s’il s’agissait d’un incident isolé ou d’une suite de comportements dans le temps
  • ! L’existence ou la violation d’une ordonnance de protection, d’une ordonnance de non-communication ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public, que l’art. 264(4) traite comme un facteur aggravant lors de la détermination de la peine au Canada
  • ! L’existence de contacts répétés avec la même personne plaignante
  • ! L’achèvement d’un counseling et les preuves d’un changement de comportement depuis l’infraction
  • ! La raison du voyage et le temps écoulé depuis l’exécution complète de la peine

Documenter la réadaptation de façon complète, dossiers judiciaires, preuve que la peine entière est purgée, achèvement d’un counseling, références de caractère et emploi stable, est ce qui rend une demande lisible pour un agent. Cela ne garantit aucun résultat, et aucune source honnête ne vous dira le contraire.

Comparaison des deux infractions pour l’admissibilité

InfractionMaximum canadien (mise en accusation)Classification LIPRRéadaptation présumée
Harcèlement criminel, art. 26410 ansGrande criminalité, art. 36(1)Non disponible
Menaces envers une personne, art. 264.1(1)a)5 ansCriminalité, art. 36(2)Possible après 10 ans
Menaces visant des biens ou des animaux, art. 264.1(1)b), c)2 ansCriminalité, art. 36(2)Possible après 10 ans
Voies de fait, art. 266 (à titre de comparaison)5 ansCriminalité, art. 36(2)Possible après 10 ans
Voies de fait causant des lésions corporelles, art. 267 (comparaison)10 ansGrande criminalité, art. 36(1)Non disponible

Les maximums sont ceux du Code criminel par mise en accusation. Les colonnes sur la réadaptation présumée supposent une condamnation unique et l’exécution complète de la peine; un agent évalue tout de même votre dossier au point d’entrée ou lors de la demande.

Foire aux questions

Proférer des menaces est-il une infraction criminelle au Canada ?+

Oui. L’art. 264.1 du Code criminel interdit de sciemment proférer, transmettre ou faire recevoir une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, de brûler, détruire ou endommager des biens, ou de tuer, empoisonner ou blesser un animal qui est la propriété de quelqu’un. C’est une infraction hybride : la Couronne peut procéder par voie sommaire ou par mise en accusation. Notre page sur l’art. 264.1 donne le texte complet.

Peut-on aller en prison pour avoir proféré des menaces ?+

Oui. Par mise en accusation, une menace de causer la mort ou des lésions corporelles est passible de cinq ans d’emprisonnement selon le par. 264.1(2) du Code criminel, et une menace visant des biens ou un animal, de deux ans selon le par. 264.1(3). La Couronne peut aussi procéder par voie sommaire. Le tribunal fixe la peine réelle. Le tableau comparatif de cette page met ces maximums en regard de la classification selon la LIPR.

Quels sont les éléments du harcèlement criminel ?+

L’art. 264 du Code criminel exige un comportement qui amène une autre personne à craindre raisonnablement pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, en sachant qu’elle est harcelée ou sans se soucier de ce fait. Le comportement prend l’une de quatre formes : la suivre de façon répétée, communiquer avec elle de façon répétée, cerner ou surveiller son domicile ou son lieu de travail, ou la menacer, elle ou sa famille. Voir notre page sur l’art. 264.

Le harcèlement criminel constitue-t-il de la grande criminalité au Canada pour l’immigration ?+

Généralement oui. Le harcèlement criminel est passible d’un maximum de dix ans par mise en accusation, et l’al. 36(1)b) de la LIPR s’applique lorsque l’équivalent canadien d’une infraction étrangère comporte un maximum d’au moins dix ans. La réadaptation présumée ne s’applique donc pas, et la réadaptation criminelle ou un permis de séjour temporaire est généralement la voie. Un agent décide de la correspondance. La page Équivalence criminelle explique la comparaison.

Une condamnation pour traque me rend-elle interdit de territoire au Canada ?+

C’est possible. Le Canada compare les éléments essentiels de votre infraction à l’infraction la plus proche du Code criminel, sans égard à l’étiquette étrangère. Lorsque les éléments comprennent une suite de comportements qui amène raisonnablement le plaignant à craindre pour sa sécurité, la correspondance est habituellement le harcèlement criminel (art. 264), qui relève généralement de la grande criminalité. L’Explorateur d’admissibilité montre les motifs de la LIPR en jeu.

Comment le fait de proférer des menaces est-il traité pour l’entrée au Canada ?+

Une condamnation qui correspond aux menaces relève généralement de la criminalité au sens du par. 36(2) de la LIPR, car les deux maximums sont sous la barre des dix ans : cinq ans pour une menace envers une personne, deux ans pour des biens ou un animal. La réadaptation présumée reste donc possible pour une condamnation unique dix ans après l’exécution complète de la peine. Le calculateur de réadaptation indique le délai applicable.

Mon accusation a été poursuivie par voie sommaire. Est-ce que cela aide ?+

Généralement pas pour la classification. L’al. 36(3)a) de la LIPR assimile une infraction hybride à une infraction punissable par mise en accusation, même si elle a été poursuivie sommairement, et le harcèlement criminel comme les menaces sont hybrides. C’est donc le maximum par mise en accusation qui compte. La peine reçue reste pertinente quand un agent soupèse une demande de PST ou de réadaptation criminelle. L’art. 36 de la LIPR, dans notre explorateur, donne la règle complète.

Une condamnation pour harcèlement criminel peut-elle se régler d’elle-même ?+

La réadaptation présumée ne peut pas la régler. Cette voie automatique exige un maximum équivalent de moins de dix ans, et le harcèlement criminel en comporte exactement dix. La réadaptation criminelle la règle de façon permanente une fois approuvée, et vous pouvez la demander cinq ans après l’exécution complète de la peine, y compris la probation, les amendes et les conditions. Pour voyager plus tôt, le PST est l’option habituelle. La page Réadaptation criminelle explique la demande.

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