Réponse courte : tout dépend de l’infraction canadienne à laquelle votre condamnation correspond, et l’écart entre les deux plus courantes est important. Le harcèlement criminel prévu à l’art. 264 du Code criminel, ce que la plupart des gens appellent la traque, est passible d’un maximum de dix ans par mise en accusation. Comme l’art. 36(1)b) de la LIPR vise une infraction étrangère qui, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, une équivalence avec le harcèlement criminel relève généralement de la grande criminalité. Proférer des menaces à l’art. 264.1 est différent : une menace de causer la mort ou des lésions corporelles comporte un maximum de cinq ans, et une menace visant des biens ou un animal comporte un maximum de deux ans, de sorte que les deux relèvent généralement de la criminalité au sens de l’art. 36(2) plutôt que de la grande criminalité. Cette seule classification détermine si la voie automatique de la réhabilitation réputée après dix ans vous est même ouverte. Ce guide explique les éléments de chaque infraction en langage clair, la façon dont les condamnations étrangères leur sont comparées, et les voies publiées. Un agent procède toujours à l’évaluation finale selon les faits de votre dossier; pour des conseils sur votre situation, consultez un avocat canadien en immigration agréé ou un consultant réglementé par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Les deux infractions, et les maximums qui déterminent tout
Le droit canadien de l’immigration ne regarde pas la peine que vous avez réellement reçue ni le nom donné à votre infraction dans votre pays. Il regarde la peine maximale rattachée à l’infraction canadienne la plus proche. Ce chiffre est ce qui classe une condamnation dans la grande criminalité (LIPR art. 36(1)) ou dans la criminalité ordinaire (LIPR art. 36(2)), et la ligne de partage est de dix ans. Ce que cela signifie pour vous : une condamnation ayant entraîné une amende et une probation à l’étranger peut tout de même être évaluée selon un maximum canadien de dix ans.
Harcèlement criminel (traque) : Code criminel art. 264, maximum de dix ans
L’article 264 interdit, sans autorisation légitime et sachant qu’une personne est harcelée ou sans se soucier de ce fait, un comportement qui amène cette personne à craindre raisonnablement, dans toutes les circonstances, pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Les comportements énumérés sont le fait de suivre de façon répétée, de communiquer de façon répétée, de cerner ou surveiller un domicile ou un lieu de travail, et un comportement menaçant. Il s’agit d’une infraction hybride, et le maximum par mise en accusation est de dix ans. Un maximum de dix ans atteint le seuil « d’au moins 10 ans » de l’art. 36(1) de la LIPR, de sorte qu’une équivalence avec le harcèlement criminel relève généralement de la grande criminalité.
Menaces de mort ou de lésions corporelles : Code criminel art. 264.1(1)a), maximum de cinq ans
L’article 264.1 érige en infraction le fait de sciemment proférer, transmettre ou faire recevoir une menace. Pour une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un, le maximum par mise en accusation est de cinq ans. Cinq est inférieur à dix, de sorte qu’une condamnation unique correspondant à cette infraction relève généralement de la criminalité au sens de l’art. 36(2) plutôt que de la grande criminalité, ce qui laisse ouverte la voie de la réhabilitation réputée.
Menaces visant des biens ou des animaux : Code criminel art. 264.1(1)b) et c), maximum de deux ans
Une menace de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles, ou de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un, comporte un maximum de deux ans par mise en accusation. C’est le niveau le plus bas des trois, et il relève aussi généralement de l’art. 36(2) de la LIPR. Cela crée tout de même une interdiction de territoire pour un étranger, parce que l’art. 36(2)b) dépend du caractère punissable par mise en accusation de l’infraction canadienne équivalente, et non de la durée du maximum.
Savoir si votre condamnation étrangère correspond au harcèlement criminel, au fait de proférer des menaces, ou à tout autre chose dépend des éléments essentiels de l’infraction dont vous avez été déclaré coupable. Utilisez l’outil gratuit d’équivalence criminelle pour voir comment la comparaison fonctionne, et l’Explorateur d’admissibilité pour voir quels motifs de la LIPR sont en jeu.
Les deux infractions sont hybrides au Canada, ce qui signifie que la Couronne peut procéder par voie sommaire ou par mise en accusation. Aux fins de l’immigration, l’art. 36(3)a) de la LIPR tranche la question : une infraction qui peut être poursuivie soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire est assimilée à une infraction punissable par mise en accusation, même si elle a été poursuivie sommairement. La possibilité d’une poursuite sommaire dans votre cas ne réduit donc pas le maximum utilisé pour l’évaluation. L’art. 264(4) prévoit aussi qu’un tribunal canadien doit considérer comme facteur aggravant la violation d’une ordonnance de protection ou d’un engagement, ce qui explique en partie pourquoi les condamnations pour harcèlement s’accompagnent souvent d’un dossier plus étoffé que l’accusation seule ne le laisse croire.
Comment les condamnations étrangères pour traque et menaces sont évaluées
Le Canada ne reconnaît pas les étiquettes étrangères. Selon les art. 36(1)b) et 36(2)b) de la LIPR, la question est de savoir ce qu’aurait été le comportement s’il avait été commis au Canada, ce qui signifie qu’un agent compare les éléments essentiels de l’infraction dont vous avez été déclaré coupable à l’infraction la plus proche du Code criminel. Les noms voyagent mal d’un pays à l’autre, et c’est dans cette comparaison que le résultat se décide vraiment :
- ✓ Une condamnation appelée « stalking » à l’étranger correspond souvent au harcèlement criminel (art. 264) si les éléments comprennent une suite de comportements amenant le plaignant à craindre raisonnablement pour sa sécurité, ce qui la placerait dans la grande criminalité
- ✓ Une condamnation appelée « harassment » à l’étranger peut correspondre à l’art. 264, ou à une infraction moindre, selon que l’élément de crainte raisonnable et les comportements énumérés faisaient partie de ce que la poursuite devait prouver
- ✓ Des accusations décrites comme « criminal threats », « menacing » ou « intimidation » correspondent souvent au fait de proférer des menaces (art. 264.1), où le niveau dépend de la cible de la menace : une personne, un bien ou un animal
- ✓ Une condamnation combinant des menaces et un contact physique peut plutôt correspondre à une infraction de voies de fait, où les maximums vont de cinq ans à l’art. 266 à quatorze ans à l’art. 268
- ✓ Lorsque plus d’une infraction canadienne pourrait s’appliquer, l’équivalent le plus grave tend à déterminer la classification, et un agent tranche au cas par cas
Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, obtenir le texte de la disposition sous laquelle vous avez été condamné, ainsi que le dossier judiciaire, compte plus que l’étiquette figurant sur la décision, parce que la comparaison se fait élément par élément. Ensuite, c’est l’agent, et non vous ni cette page, qui effectue l’analyse d’équivalence, et c’est précisément le type d’analyse qu’un représentant agréé est formé à préparer.
Condamnations pour voies de fait et violence conjugaleSi cela correspond au fait de proférer des menaces : criminalité au sens de l’art. 36(2)
Une condamnation dont l’équivalent canadien comporte un maximum inférieur à dix ans, ce qui couvre les deux niveaux du fait de proférer des menaces, est généralement évaluée comme de la criminalité au sens de l’art. 36(2) de la LIPR. C’est la classification la plus favorable, et elle ouvre l’éventail de voies le plus large :
- ✓ Réhabilitation réputée : avec une seule condamnation dont l’équivalent canadien comporte un maximum de moins de dix ans, et au moins dix ans écoulés depuis l’exécution complète de votre peine, y compris la probation, les amendes et les conditions, vous pouvez être réputé réhabilité automatiquement en vertu de la LIPR art. 36(3)c) et du RIPR art. 18, sans demande ni frais. Une catégorie distincte vise deux infractions non graves de type sommaire ou plus après cinq ans, lorsqu’aucune condamnation n’est punissable par mise en accusation
- ✓ Réhabilitation criminelle : vous pouvez présenter une demande une fois qu’au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’exécution complète de votre peine. Pour la criminalité non grave, les frais de traitement d’IRCC sont au niveau inférieur (vérifié à 246,25 $ au 1er décembre 2025, mais confirmez toujours les frais actuels auprès d’IRCC). Une fois approuvée, l’interdiction de territoire est résolue de façon permanente
- ✓ Permis de résident temporaire (PRT) : disponible en tout temps pour un voyage que l’agent juge justifié, en soupesant votre besoin d’entrer et le risque. C’est la voie habituelle avant que l’un ou l’autre des délais de réhabilitation ne soit atteint
Si cela correspond au harcèlement criminel : grande criminalité au sens de l’art. 36(1)
Une équivalence avec le harcèlement criminel comporte un maximum canadien de dix ans, ce qui atteint le seuil « d’au moins 10 ans » de l’art. 36(1)b) de la LIPR. Cette classification est plus restrictive sur un point précis :
- !Aucune réhabilitation réputée, la voie automatique de dix ans ne s’applique pas à la grande criminalité, peu importe le temps écoulé
- ✓Réhabilitation criminelle : toujours possible une fois qu’au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’exécution complète de votre peine. Pour la grande criminalité, les frais de traitement d’IRCC sont au niveau supérieur (vérifié à 1 231 $ au 1er décembre 2025, mais confirmez toujours les frais actuels auprès d’IRCC). Une fois approuvée, l’interdiction de territoire est résolue de façon permanente
- ✓Permis de résident temporaire (PRT) : disponible en tout temps, y compris avant l’ouverture de la période de cinq ans pour la réhabilitation criminelle, pour un voyage que l’agent juge justifié
- ✓Pour un résident permanent déjà au Canada, la grande criminalité entraîne aussi des conséquences en vertu de l’art. 44 de la LIPR et, lorsque l’exclusion de l’art. 64 s’applique, la perte de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration
Grande criminalité ne veut pas dire interdiction permanente. Cela veut dire que la voie automatique et gratuite est écartée et que les voies de demande comportent le niveau de frais supérieur et un examen plus attentif. Les agents qui évaluent des dossiers de harcèlement et de menaces examinent généralement de près les circonstances de l’infraction, les ordonnances de protection, l’achèvement d’un counseling et le temps écoulé depuis les faits.
Ce que les agents examinent dans les dossiers de harcèlement et de menaces
Les deux familles d’infractions sont proches du contexte de la violence conjugale, et les deux font l’objet d’un examen plus poussé que la seule classification ne le laisse croire. Un agent qui évalue une demande de PRT ou de réhabilitation criminelle peut prendre en compte :
- ! La nature du comportement et s’il s’agissait d’un incident isolé ou d’une suite de comportements dans le temps
- ! L’existence ou la violation d’une ordonnance de protection, d’une ordonnance de non-communication ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public, que l’art. 264(4) traite comme un facteur aggravant lors de la détermination de la peine au Canada
- ! L’existence de contacts répétés avec la même personne plaignante
- ! L’achèvement d’un counseling et les preuves d’un changement de comportement depuis l’infraction
- ! La raison du voyage et le temps écoulé depuis l’exécution complète de la peine
Documenter la réhabilitation de façon complète, dossiers judiciaires, preuve que la peine entière est purgée, achèvement d’un counseling, références de caractère et emploi stable, est ce qui rend une demande lisible pour un agent. Cela ne garantit aucun résultat, et aucune source honnête ne vous dira le contraire.
Comparaison des deux infractions pour l’admissibilité
| Infraction | Maximum canadien (mise en accusation) | Classification LIPR | Réhabilitation réputée |
|---|---|---|---|
| Harcèlement criminel, art. 264 | 10 ans | Grande criminalité, art. 36(1) | Non disponible |
| Menaces envers une personne, art. 264.1(1)a) | 5 ans | Criminalité, art. 36(2) | Possible après 10 ans |
| Menaces visant des biens ou des animaux, art. 264.1(1)b), c) | 2 ans | Criminalité, art. 36(2) | Possible après 10 ans |
| Voies de fait, art. 266 (à titre de comparaison) | 5 ans | Criminalité, art. 36(2) | Possible après 10 ans |
| Voies de fait causant des lésions corporelles, art. 267 (comparaison) | 10 ans | Grande criminalité, art. 36(1) | Non disponible |
Les maximums sont ceux du Code criminel par mise en accusation. Les colonnes sur la réhabilitation réputée supposent une condamnation unique et l’exécution complète de la peine; un agent évalue tout de même votre dossier au point d’entrée ou lors de la demande.
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Voir la bibliothèqueFoire aux questions
Le harcèlement criminel constitue-t-il de la grande criminalité au Canada pour l’immigration ?+
Généralement oui. Le harcèlement criminel prévu à l’art. 264 du Code criminel est une infraction hybride passible d’un maximum de dix ans par mise en accusation. L’art. 36(1)b) de la LIPR vise le cas où une infraction étrangère, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, de sorte qu’une condamnation correspondant à l’art. 264 relève généralement de la grande criminalité. En pratique, la réhabilitation réputée ne s’applique pas et la réhabilitation criminelle ou un permis de résident temporaire est généralement la voie à suivre. Un agent décide tout de même de la correspondance de votre infraction au droit canadien.
Une condamnation pour traque me rend-elle interdit de territoire au Canada ?+
C’est possible. Le Canada évalue les éléments essentiels de l’infraction dont vous avez été déclaré coupable, et non son nom, de sorte qu’une condamnation étiquetée « stalking » est comparée à l’infraction la plus proche du Code criminel. Lorsque les éléments comprennent une suite de comportements amenant raisonnablement le plaignant à craindre pour sa sécurité, la correspondance la plus proche est habituellement le harcèlement criminel de l’art. 264, qui comporte un maximum de dix ans et relève généralement de la grande criminalité. Lorsque les éléments diffèrent, l’équivalent peut être une infraction moindre au maximum plus bas.
Comment le fait de proférer des menaces est-il traité pour l’entrée au Canada ?+
L’infraction de l’art. 264.1 est hybride, et le maximum dépend de l’objet de la menace. Une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à une personne comporte un maximum de cinq ans par mise en accusation, et une menace visant des biens ou un animal comporte un maximum de deux ans. Les deux sont sous la barre des dix ans, de sorte qu’une condamnation correspondante relève généralement de la criminalité au sens de l’art. 36(2) de la LIPR plutôt que de la grande criminalité. Cela garde la réhabilitation réputée accessible pour une condamnation unique une fois dix ans écoulés depuis l’exécution complète de la peine.
Mon accusation a été poursuivie par voie sommaire, est-ce que cela aide ?+
Généralement pas pour la classification. L’art. 36(3)a) de la LIPR prévoit qu’une infraction qui peut être poursuivie soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire est assimilée à une infraction punissable par mise en accusation, même si elle a été poursuivie sommairement. Le harcèlement criminel et le fait de proférer des menaces sont tous deux hybrides au Canada, de sorte que le maximum disponible par mise en accusation est celui qui sert à l’évaluation. La peine que vous avez réellement reçue demeure pertinente pour la façon dont un agent soupèse une demande de PRT ou de réhabilitation criminelle, mais elle ne change pas le niveau.
Une condamnation pour harcèlement criminel peut-elle se régler d’elle-même ?+
Pas par la réhabilitation réputée. Cette voie automatique n’existe que lorsque l’infraction canadienne équivalente comporte un maximum de moins de dix ans, et le harcèlement criminel en comporte exactement dix. La voie qui règle la situation est la réhabilitation criminelle, que vous pouvez demander une fois qu’au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’exécution complète de votre peine, y compris la probation, les amendes et toute condition. Une fois approuvée, elle résout de façon permanente cette interdiction de territoire. Si vous devez voyager plus tôt, un permis de résident temporaire est l’option provisoire habituelle.
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