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Rapports d’interdiction de territoire

Rapport en vertu de l’article 44 : ce que cela signifie au Canada

Un rapport en vertu de l’article 44 est l’opinion écrite d’un agent selon laquelle vous êtes interdit de territoire. Ce n’est ni une mesure de renvoi ni une condamnation.

Dernière vérification : 19 août 2026

Réponse courte : un rapport en vertu de l’article 44 est un rapport écrit par un agent d’immigration ou des services frontaliers exposant son opinion selon laquelle vous êtes interdit de territoire au Canada, ainsi que les faits qui appuient cette opinion. Ce n’est pas une accusation criminelle, ce n’est pas une décision judiciaire, et ce n’est pas une mesure de renvoi. Selon l’art. 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), l’agent qui estime qu’un résident permanent ou un étranger se trouvant au Canada est interdit de territoire « peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre ». La suite est prévue à l’art. 44(2) : si le ministre estime le rapport bien fondé, il peut le déférer à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour enquête, et dans les cas prévus par règlement une mesure de renvoi peut plutôt être prise. En pratique, l’examen prévu à l’art. 44(2) est effectué par un agent délégué, communément appelé le délégué du ministre. Ce guide explique chaque étape en langage clair, les différences entre résidents permanents et étrangers, et pourquoi il s’agit d’une des situations où l’aide d’un professionnel agréé compte le plus.

Ce sujet exige de l’aide professionnelle agréée

Un rapport en vertu de l’article 44 peut mener à la perte du statut de résident permanent et au renvoi du Canada. Cette page explique le droit publié afin que vous puissiez suivre ce qui se passe; elle ne vous dit pas quoi faire dans votre dossier, et elle ne le peut pas. Selon l’art. 91 de la LIPR, seuls un avocat ou un notaire en règle auprès d’un barreau provincial ou de la Chambre des notaires du Québec, un autre membre en règle d’un barreau y compris un parajuriste, ou un membre en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté peuvent vous représenter ou vous conseiller contre rémunération dans une affaire visée par la Loi. Si un rapport a été établi contre vous, parlez à l’un d’eux.

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LIPR art. 44(1), les mots qui lancent le processus
L’agent qui estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.
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Les trois étapes d’un rapport en vertu de l’article 44

L’article 44 prévoit une séquence, pas une décision unique. Un agent se forme une opinion et rédige un rapport, un agent délégué examine ce rapport, puis soit la Section de l’immigration tient une enquête, soit une mesure de renvoi est prise dans les cas prévus par règlement. Chaque étape comporte un décideur différent et un critère juridique différent. Savoir à quelle étape vous vous trouvez est l’élément le plus utile à établir, car cela détermine ce qui peut arriver ensuite.

Étape 1 : un agent établit le rapport (LIPR art. 44(1))

Le déclencheur est l’opinion d’un agent. La Loi prévoit que l’agent qui estime qu’un résident permanent ou un étranger se trouvant au Canada est interdit de territoire « peut établir un rapport circonstancié ». Le rapport consigne l’opinion de l’agent et les faits qui l’appuient. Ce n’est pas une conclusion d’un juge ou d’un tribunal, et rien à l’art. 44(1) n’exige une audience avant sa rédaction. Les rapports sont établis par des agents désignés sous le régime de la Loi, en pratique des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Ce que cela signifie pour vous : le mot « peut » compte. La rédaction d’un rapport est discrétionnaire et non automatique, et l’agent peut décider de ne pas en établir un. IRCC publie ses directives opérationnelles pour cette étape dans le manuel d’exécution de la loi ENF 5, Writing 44(1) Reports. Une fois le rapport établi, l’art. 44(1) prévoit qu’il est transmis au ministre, ce qui fait passer le dossier à l’étape 2.

Étape 2 : un agent délégué examine le rapport (LIPR art. 44(2))

L’article 44(2) prévoit que, s’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut le déférer à la Section de l’immigration pour enquête, sauf dans deux cas : le résident permanent interdit de territoire au seul motif du manquement à l’obligation de résidence de l’art. 28, et l’étranger dans les cas prévus par règlement. Dans ces cas, le ministre peut prendre une mesure de renvoi. Cet examen est délégué en pratique, et l’agent qui l’effectue est généralement appelé le délégué du ministre. IRCC publie ses directives pour cette étape dans ENF 6, Review of reports under subsection A44(2).

Deux éléments du libellé comptent. D’abord, le critère est de savoir si le rapport est « bien fondé », ce qui est un examen du rapport plutôt qu’une nouvelle audience. Ensuite, la disposition dit que le ministre « peut » déférer, de sorte que la Loi n’impose pas un renvoi à la Section dans tous les cas. La façon exacte dont le délégué exerce ce pouvoir, et les renseignements qu’il peut examiner ou solliciter, relèvent des directives ministérielles publiées et du droit administratif, et non du texte même de l’art. 44. C’est un point sur lequel un représentant agréé peut vous en dire bien plus qu’une page Web.

Étape 3 : une enquête, ou une mesure de renvoi

Si le rapport est déféré, la Section de l’immigration tient une enquête. L’art. 45 de la LIPR prévoit ce que la Section peut décider. Elle peut reconnaître le droit d’entrer au Canada d’un citoyen, d’une personne inscrite sous le régime de la Loi sur les Indiens ou d’un résident permanent; octroyer un statut à l’étranger qui satisfait aux exigences de la Loi; autoriser l’entrée pour contrôle complémentaire; ou prendre la mesure de renvoi applicable. Selon l’art. 167(1) de la LIPR, l’intéressé dans une affaire devant une section de la Commission peut, à ses frais, se faire représenter par un conseiller juridique ou un autre conseil.

Lorsque le Règlement permet au ministre de décider, il n’y a pas d’enquête. L’art. 228 du RIPR énumère ces cas prévus et fixe le type de mesure qui en découle. Par exemple, lorsque le rapport porte uniquement sur la criminalité ou la grande criminalité fondée sur une condamnation au Canada (LIPR art. 36(1)a) ou (2)a)), la mesure est une mesure d’expulsion; plusieurs manquements à la Loi visés à l’art. 41 mènent à une mesure d’exclusion; et le résident permanent visé uniquement pour manquement à l’obligation de résidence reçoit une mesure d’interdiction de séjour. Lorsque la Section de l’immigration prend la mesure, l’art. 229 du RIPR précise le type applicable à chaque motif. Les trois types de mesures ont des conséquences très différentes pour un retour.

Les mesures de renvoi et le retour au Canada

Ce qui se passe après la rédaction d’un rapport

La séquence ci-dessous est le parcours prévu par la loi. Les délais varient beaucoup, et un agent, un délégué ou la Section de l’immigration peut traiter un dossier à des rythmes différents selon le motif et les circonstances.

  1. 1
    Le rapport est transmis au ministre: L’art. 44(1) de la LIPR prévoit que le rapport établi par un agent est transmis au ministre. Le rapport expose les faits pertinents et le motif d’interdiction de territoire que l’agent estime applicable.
  2. 2
    Un agent délégué l’examine: Selon l’art. 44(2), la question est de savoir si le rapport est bien fondé. L’agent qui effectue cet examen est généralement le délégué du ministre, et les directives publiées d’IRCC pour cette étape sont ENF 6, Review of reports under subsection A44(2).
  3. 3
    Renvoi à la Section, ou mesure de renvoi dans les cas prévus: Un rapport bien fondé peut être déféré à la Section de l’immigration pour enquête. Pour le résident permanent visé uniquement par l’obligation de résidence de l’art. 28, et pour l’étranger dans les cas prévus à l’art. 228 du RIPR, une mesure de renvoi peut être prise au lieu d’un renvoi à la Section.
  4. 4
    L’enquête: Si l’affaire est déférée, la Section de l’immigration décide en vertu de l’art. 45 de la LIPR. Vous pouvez, à vos frais, être représenté par un conseiller juridique ou un autre conseil selon l’art. 167(1) de la LIPR. Des conditions peuvent être imposées à la personne visée par un rapport ou une enquête en vertu de l’art. 44(3) de la LIPR.
  5. 5
    Si une mesure de renvoi est prise: Le type de mesure suit l’art. 228 ou 229 du RIPR. Une mesure de renvoi est exécutoire si elle est en vigueur et n’est pas sursise (LIPR art. 48(1)), et un résident permanent perd ce statut lorsqu’une mesure de renvoi prise contre lui entre en vigueur (LIPR art. 46(1)c)). Les droits d’appel, lorsqu’ils existent, figurent à l’art. 63 de la LIPR et sont limités par l’art. 64.

Ce qu’un rapport en vertu de l’article 44 n’est pas

Une grande partie de la crainte entourant ces rapports vient de ce que les gens supposent qu’ils signifient. Voici ce que la loi ne dit pas :

Pas une condamnation

Un rapport est un document administratif portant sur l’interdiction de territoire. Il ne vous accuse pas d’un crime, et aucun tribunal n’a rendu de conclusion contre vous du seul fait qu’un rapport existe.

Pas une mesure de renvoi

Une mesure de renvoi est prise plus tard, soit par la Section de l’immigration en vertu de l’art. 45 de la LIPR, soit par le ministre dans les cas prévus à l’art. 228 du RIPR. Le rapport est l’étape qui peut y mener.

Pas automatiquement la fin

L’art. 44(2) prévoit que le ministre « peut » déférer un rapport bien fondé. La Loi n’exige pas que chaque rapport suive son cours, et l’exercice de ce pouvoir est une véritable étape du processus.

Pas une perte immédiate du statut

Un résident permanent perd son statut lorsqu’une mesure de renvoi prise contre lui entre en vigueur (LIPR art. 46(1)c)), et non lorsqu’un rapport est établi.

Pas une décision d’un juge

L’agent et le délégué du ministre sont des décideurs administratifs. La Section de l’immigration est un tribunal administratif, pas une cour criminelle, et son enquête porte sur l’interdiction de territoire au sens de la LIPR.

Pas la même chose qu’un refus d’entrée

Être refoulé à un point d’entrée, être autorisé à retirer une demande d’entrée, ou se voir refuser un visa sont des résultats différents, avec des conséquences différentes de celles d’un rapport en vertu de l’art. 44.

Comme les étapes comportent des droits et des délais différents, et comme le dossier constitué tôt suit l’affaire, l’information générale atteint vite ses limites. Un avocat canadien en immigration agréé ou un consultant réglementé par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté peut examiner le rapport réel et vous conseiller sur vos options. Ce guide est de l’éducation, pas des conseils.

Résidents permanents et étrangers ne sont pas traités de la même façon

L’article 44 vise à la fois les résidents permanents et les étrangers, mais le parcours du dossier et les droits d’appel au bout du processus ne sont pas les mêmes.

Résidents permanents

  • Un rapport bien fondé est généralement déféré à la Section de l’immigration pour enquête. La seule exception à l’art. 44(2) vise le résident permanent interdit de territoire au seul motif du manquement à l’obligation de résidence de l’art. 28, cas où le ministre peut prendre la mesure de renvoi.
  • Dans ce cas d’obligation de résidence, l’art. 228(2) du RIPR prévoit que la mesure prise est une mesure d’interdiction de séjour, la moins restrictive des trois types de mesures de renvoi.
  • Un résident permanent ou une personne protégée peut interjeter appel d’une mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration en vertu de l’art. 63(3) de la LIPR, que la mesure ait été prise en vertu de l’art. 44(2) ou à l’issue d’une enquête.
  • Ce droit d’appel est supprimé par l’art. 64 de la LIPR lorsque la personne est interdite de territoire pour raison de sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, sanctions, grande criminalité ou criminalité organisée. Pour l’art. 64, la grande criminalité vise un crime puni au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois, ou une infraction visée à l’art. 36(1)b) ou c) de la LIPR.
  • Le statut lui-même se maintient jusqu’à l’entrée en vigueur d’une mesure de renvoi (LIPR art. 46(1)c)).

Étrangers

  • L’art. 44(2) permet de prendre une mesure de renvoi sans enquête dans les cas prévus par règlement, et l’art. 228 du RIPR énumère cette liste. Plusieurs motifs courants y figurent, de sorte qu’une enquête n’est pas la règle par défaut pour tous les étrangers.
  • L’art. 228(1) du RIPR fixe aussi le type de mesure. La criminalité ou la grande criminalité fondée sur une condamnation au Canada mène à une mesure d’expulsion, les fausses déclarations visées à l’art. 40(1)c) de la LIPR mènent à une mesure d’expulsion, et plusieurs manquements à la Loi visés à l’art. 41 mènent à une mesure d’exclusion.
  • L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel d’une mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration en vertu de l’art. 63(2) de la LIPR. Les autres étrangers n’ont généralement pas d’appel devant cette section, bien que d’autres recours juridiques puissent exister et qu’un représentant agréé puisse les expliquer.
  • Des conditions, y compris le versement d’une garantie, peuvent être imposées à la personne visée par un rapport, une enquête ou une mesure de renvoi en vertu de l’art. 44(3) de la LIPR.

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Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un rapport en vertu de l’article 44 ?+

C’est un rapport écrit établi par un agent d’immigration ou des services frontaliers en vertu de l’art. 44(1) de la LIPR, exposant son opinion selon laquelle un résident permanent ou un étranger se trouvant au Canada est interdit de territoire, ainsi que les faits pertinents. La Loi prévoit que le rapport est transmis au ministre. C’est une étape administrative du processus d’interdiction de territoire, pas une accusation criminelle ni une mesure de renvoi.

Un rapport en vertu de l’article 44 signifie-t-il l’expulsion ?+

Non, pas en soi. Le rapport est la première étape. Selon l’art. 44(2) de la LIPR, un rapport que le ministre estime bien fondé peut être déféré à la Section de l’immigration pour enquête, ou, dans les cas prévus à l’art. 228 du RIPR, une mesure de renvoi peut être prise à la place. Le mot employé par la Loi est « peut », de sorte qu’un rapport ne produit pas automatiquement une mesure de renvoi, et lorsqu’une mesure est prise, il peut s’agir d’une mesure d’interdiction de séjour, d’exclusion ou d’expulsion selon le motif.

Puis-je répondre à un rapport en vertu de l’article 44 ?+

L’article 44 lui-même ne prévoit pas de procédure d’observations, alors la réponse honnête est que cela dépend de l’étape et de l’agent. Un agent peut vous interroger ou demander des renseignements avant ou pendant la rédaction d’un rapport, et IRCC publie ses directives opérationnelles pour ces étapes dans ENF 5 et ENF 6. À une enquête devant la Section de l’immigration, vous pouvez, à vos frais, être représenté par un conseiller juridique ou un autre conseil en vertu de l’art. 167(1) de la LIPR. Comme ce que vous pouvez utilement présenter, et à quel moment, dépend des faits, c’est le moment de consulter un avocat en immigration agréé ou un consultant réglementé par le Collège.

Qui rédige un rapport en vertu de l’article 44 ?+

Un agent désigné sous le régime de la LIPR. En pratique, il s’agit d’agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le rapport est ensuite transmis au ministre, et l’examen prévu à l’art. 44(2) est effectué par un agent délégué généralement appelé le délégué du ministre.

Quelle est la différence entre un rapport en vertu de l’article 44 et une mesure de renvoi ?+

Un rapport est l’opinion d’un agent selon laquelle vous êtes interdit de territoire, avec les faits qui l’appuient. Une mesure de renvoi est une décision selon laquelle vous devez quitter le Canada, prise soit par la Section de l’immigration à l’issue d’une enquête en vertu de l’art. 45 de la LIPR, soit par le ministre dans les cas prévus à l’art. 228 du RIPR. Une mesure de renvoi est exécutoire si elle est en vigueur et n’est pas sursise (LIPR art. 48(1)); un rapport n’a pas cet effet.

Les résidents permanents ont-ils toujours droit à une enquête ?+

Généralement le rapport est déféré à la Section de l’immigration, et l’art. 44(2) prévoit une exception pour les résidents permanents : lorsque la personne est interdite de territoire au seul motif du manquement à l’obligation de résidence de l’art. 28 de la LIPR, le ministre peut prendre directement la mesure de renvoi, et l’art. 228(2) du RIPR prévoit qu’il s’agit d’une mesure d’interdiction de séjour. Les résidents permanents et les personnes protégées disposent aussi d’un appel devant la Section d’appel de l’immigration en vertu de l’art. 63(3) de la LIPR, sauf si cet appel est écarté par l’art. 64.

Important : ce guide est fondé sur le texte publié de la LIPR et du RIPR ainsi que sur les manuels d’exécution de la loi publiés par IRCC. Les procédures fondées sur l’article 44 peuvent mener à la perte du statut et au renvoi du Canada, et le résultat dépend de faits que cette page ne peut pas connaître. Consultez un avocat canadien en immigration agréé ou un consultant réglementé par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté avant toute démarche. Pas de conseils juridiques.

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