Passer au contenu principal
← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Violence familiale et harcèlementHybride
§264

Harcèlement criminel

Domestic Violence
Peine maximale

10 ans

Classification : Hybride
🍁 En termes simples

Le harcèlement, suivre, surveiller ou contacter une personne de façon répétée jusqu'à ce qu'elle craigne raisonnablement pour sa sécurité. Le plafond de 10 ans fait de la condamnation de la grande criminalité à la frontière. Ces accusations naissent souvent d'une rupture, ce qui n'adoucit pas la lecture qui en est faite.

Texte juridique, Code criminel, art. 264

(1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de : a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée; b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances; c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve; d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. (3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait : a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2; b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a). (5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

Historique des modifications (6)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 264
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37
1993, ch. 45, art. 2
1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9
2002, ch. 13, art. 10
2019, ch. 25, art. 91
Explore Your Admissibility
See how this offence maps to Canadian law and what it means for entry.
Explore Your Admissibility