14 ans (peine minimale obligatoire de 3 ans pour les armes à feu, 5 ans en cas de récidive)
Acte criminel pur. Grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. L'importation ou l'exportation illégale d'armes à feu peut aussi déclencher une interdiction de territoire pour criminalité organisée au sens de l'art. 37 de la LIPR.
Faire passer des armes à feu à la frontière en sachant que l'opération n'est pas autorisée. Le plafond est de 14 ans, avec des minimums obligatoires de 3 ans pour les armes à feu et de 5 ans en cas de récidive, donc c'est de la grande criminalité. Les affaires d'armes transfrontalières peuvent aussi soulever à elles seules le motif du crime organisé.
(1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte : a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées; b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques. (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction; b) de cinq ans, en cas de récidive. (2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. (3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]