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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Armes et armes à feuActe criminel
§99

Trafic d'armes

Trafic d’armes

Weapons & Firearms
Peine maximale

14 ans (peine minimale obligatoire de 3 ans pour les armes à feu, 5 ans en cas de récidive)

Classification : Acte criminel
🍁 En termes simples

Vendre, donner ou céder des armes à quelqu'un qui n'a pas le droit d'en avoir. Le plafond est de 14 ans sans voie plus légère, avec une peine minimale obligatoire de 3 ans pour les armes à feu et de 5 ans en cas de récidive. C'est de la grande criminalité et le motif distinct du crime organisé peut aussi entrer en jeu.

Texte juridique, Code criminel, art. 99

(1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements. (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction; b) de cinq ans, en cas de récidive. (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Historique des modifications (8)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 99
1995, ch. 39, art. 139
2008, ch. 6, art. 10
2015, ch. 27, art. 23
2022, ch. 15, art. 6
2023, ch. 32, art. 1.1
2023, ch. 32, art. 14
2023, ch. 32, art. 71
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