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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Armes et armes à feuHybride
§95

Possession d'arme prohibée ou à autorisation restreinte avec munitions

Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions

Weapons & Firearms
Peine maximale

14 ans

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Infraction hybride passible d'un maximum de 14 ans par mise en accusation (maximum relevé par 2022, ch. 15). Elle constitue de la grande criminalité au sens de l'art. 36(1) de la LIPR. La possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée ou aisément accessible entraîne de graves conséquences en matière d'immigration.

🍁 En termes simples

Avoir une arme prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions chargées ou à portée de main. La voie grave mène à 14 ans, bien à l'intérieur de la grande criminalité. Les agents d'immigration appliquent ce plafond même lorsque la peine imposée localement a été courte ou inexistante.

Texte juridique, Code criminel, art. 95

(1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois : a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu; b) du certificat d’enregistrement de l’arme. (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.

Historique des modifications (10)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 95
1991, ch. 28, art. 8, ch. 40, art. 9 et 37
1993, ch. 25, art. 93
1995, ch. 39, art. 139
2008, ch. 6, art. 8
2012, ch. 6, art. 5(A)
2019, ch. 25, art. 25
2022, ch. 15, art. 4
2023, ch. 32, art. 14
2023, ch. 32, art. 71
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