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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Armes et armes à feuActe criminel
§92

Possession d'arme à feu sachant que non autorisée

Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée

Weapons & Firearms
Peine maximale

10 ans

Classification : Acte criminel
🍁 En termes simples

La même possession que l'article précédent, sauf que la personne savait n'avoir ni permis ni certificat. Cette connaissance fait monter le plafond à 10 ans, sans voie plus légère offerte à la Couronne. Dix ans, c'est le seuil de la grande criminalité, donc cette version pèse plus lourd à la frontière que la simple possession non autorisée.

Texte juridique, Code criminel, art. 92

(1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sachant qu’il n’est pas titulaire : a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise; b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme. (2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise. (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas : a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir; b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme. (5) et (6) [Abrogés, 2012, ch. 6, art. 3]

Historique des modifications (8)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 92
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
1991, ch. 40, art. 7
1995, ch. 39, art. 139
2008, ch. 6, art. 5
2012, ch. 6, art. 3
2015, ch. 27, art. 20
2022, ch. 15, art. 3
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