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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Armes et armes à feuHybride
§91

Possession non autorisée d'une arme à feu

Possession non autorisée d’une arme à feu

Weapons & Firearms
Peine maximale

5 ans

Classification : Hybride
🍁 Impact sur l'immigration

Infraction hybride. Elle crée une interdiction de territoire au sens de l'art. 36(2) de la LIPR. Avec un maximum de 5 ans, il s'agit de criminalité plutôt que de grande criminalité. Les infractions relatives aux armes à feu sont toutefois examinées de près par l'ASFC.

🍁 En termes simples

Posséder une arme à feu sans le permis ni le certificat d'enregistrement voulus. Le plafond de 5 ans garde l'affaire sous la grande criminalité, donc elle compte comme criminalité ordinaire pour l'entrée. Tout dossier d'arme à feu attire quand même une attention soutenue au point d'entrée, aussi administrative que l'accusation ait pu paraître.

Texte juridique, Code criminel, art. 91

(1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire : a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise; b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme. (2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise. (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas : a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir; b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme. (5) [Abrogé, 2012, ch. 6, art. 2]

Historique des modifications (6)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 91
1991, ch. 28, art. 7, ch. 40, art. 5 et 36
1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
2008, ch. 6, art. 4
2012, ch. 6, art. 2
2015, ch. 27, art. 19
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