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← Retour à l'explorateur juridiqueLast verified: June 2026 · Source: laws-lois.justice.gc.ca
Armes et armes à feuHybride
§88

Possession d'arme dans un dessein dangereux

Port d’arme dans un dessein dangereux

Weapons & Firearms
Peine maximale

10 ans

Classification : Hybride
🍁 En termes simples

Porter un objet pouvant servir d'arme, ou une imitation, dans un but dangereux pour le public. Le plafond de 10 ans place la condamnation dans la grande criminalité. C'est l'intention qui compte plus que l'objet, si bien qu'un simple outil peut suffire à soutenir l'accusation.

Texte juridique, Code criminel, art. 88

(1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction. (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Historique des modifications (2)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 88
1995, ch. 39, art. 139
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