Ce que dit la loi
Code criminel, art. 90- (1)Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu.
- (2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
- a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Historique des modifications (4)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 90
- 1991, ch. 28, art. 6, ch. 40, art. 4 et 35
- 1994, ch. 44, art. 6
- 1995, ch. 39, art. 139
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